TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201676_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de la dette d'aide personnelle au logement (APL) que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort a mis à sa charge. Mme B soutient que sa situation ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. La CAF du Territoire de Belfort soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 juillet 2022, la CAF du Territoire de Belfort a décidé de récupérer auprès de Mme B un trop-perçu d'APL, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021, d'un montant total de 314,34 euros. L'intéressée a demandé à la CAF du Territoire de Belfort de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 10 octobre 2022, le directeur de la CAF du Territoire de Belfort lui a accordé une remise partielle de sa dette pour un montant de 157,17 euros. La requérante demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié d'une remise partielle de dette de 50%, laissant à sa charge la somme de 157,17 euros. Les relevés bancaires et les factures produits par la requérante, dont le quotient familial est fixé à 940 euros, ne constituent pas des pièces suffisantes pour démontrer qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser l'indu restant compte-tenu des ressources et des charges de son foyer. En outre, si Mme B soutient que son foyer ne compte que le salaire de son époux, il résulte également de l'instruction que l'intéressée a perçu 1 243,52 euros d'allocation de retour à l'emploi entre le 22 septembre et le 3 octobre 2022 et qu'elle peut éventuellement prétendre à 257 allocations journalières par la suite. Dès lors, le directeur de la CAF du Territoire de Belfort ne peut pas être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise totale de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201676_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel