TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201677_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 27 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il remplit les conditions fixées à l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne lui délivrant pas le titre de séjour sollicité ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1983, est entré en France le 19 juin 2019 sous couvert d'un visa de type C valable jusqu'au 11 janvier 2021. L'intéressé a alors bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent : salarié en mission " valable jusqu'au 1er août 2023. Le 29 octobre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le cadre d'un changement de statut, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles 43 du décret du 28 décembre 2020, R. 776-5 du code de justice administrative et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un recours en justice doit être intenté avant l'expiration d'un délai de trente jours devant le tribunal administratif, ce recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai.
4. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la notification de l'arrêté attaqué portant la mention des voies et délais de recours a été présenté le 27 juin 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, au " 1, place de l'Etuve à Belfort ", soit à l'adresse de M. A qui a été communiquée au préfet du Territoire de Belfort mais également au tribunal par son conseil, avant d'être retourné, portant la mention " pli avisé et non réclamé ", aux services préfectoraux qui l'ont réceptionné le 12 juillet 2022. M. A n'ayant pas retiré auprès des services postaux le pli recommandé dans le délai de mise en instance de quinze jours prévu par la réglementation postale, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 27 juin 2022, quand bien même il lui aurait ultérieurement été remis en mains propres le 10 octobre 2022. Le délai de recours contentieux de trente jours dont le requérant, qui n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, disposait pour contester l'arrêté par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, a dès lors expiré le 28 juillet 2022. Par suite, la requête enregistrée le 14 octobre 2022 est tardive et doit être rejetée pour irrecevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
M. CLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201677_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel