TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201677_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 20 juillet 2022, le 19 septembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch et d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa demande d'admission au séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à venir, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation au regard de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter aux commissariat d'Auch : - elle est privée de base légale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2022 et le 6 octobre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité serbe, est entré régulièrement en France le 30 janvier 2019, selon ses déclarations. Il a déposé le 23 septembre 2021 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Gers a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie d'Auch. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que M. A, présent en France depuis trois ans, ayant passé un pacte civil de solidarité avec une ressortissante kosovare bénéficiant du statut de réfugiée, et père d'un enfant qui n'est pas en âge d'être scolarisé, n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie conjugale hors du territoire national, sur ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger et a fait de fausses déclarations, et sur ce que l'intéressé ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tirés de sa situation personnelle et privée. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que M. A a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale. Si le requérant soutient avoir présenté sa demande de titre de séjour également sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas par la seule production du récépissé de titre portant mention d'une demande au titre de la vie privée et familiale sans précision du fondement juridique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a passé un pacte civil de solidarité avec une ressortissante kosovare, qui bénéficie en France du statut de réfugiée, et avec laquelle il a eu une fille, née le 11 juillet 2021. Toutefois, il n'est pas établi que l'intéressé et sa partenaire ne pourraient mener leur vie familiale en Serbie, dont M. A est originaire, ce dernier ne pouvant utilement invoquer la seule circonstance que sa partenaire ne bénéficierait plus des mêmes droits qu'en France. Par ailleurs, M. A, arrivé en France depuis trois ans et quatre mois à la date de la décision attaquée, n'établit pas être dépourvu d'attaches en Serbie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, où résident ses cinq frères et sœurs et où ont vocation à retourner ses parents, dont il n'est pas contesté qu'ils ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, si M. A justifie d'une activité bénévole depuis le mois de janvier 2022, au sein de l'association Image'in, en vue notamment de se familiariser avec la langue française, il ne démontre ni une insertion particulière dans la société française, ni l'existence de liens personnels et familiaux intenses et durables, en dehors de sa compagne. Dès lors, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi que M. A, sa partenaire et leur fille ne pourraient continuer leur vie familiale dans le pays dont le requérant est originaire, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, lequel n'est pas encore en âge d'être scolarisé. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant. 9. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, comme indiqué au point 4, il n'est pas établi qu'il aurait présenté sa demande de titre de séjour également sur ce fondement. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Eu égard aux conditions de séjour sur le territoire français de M. A, rappelées au point 6, la décision attaquée portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 11. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 14. La décision attaquée vise l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus d'admission au séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du même code, la décision critiquée doit elle-même être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation. 15. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 11. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant astreinte à se présenter au commissariat d'Auch : 19. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 23. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé V. B Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201677_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel