TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201677_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 11 mars 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 5 janvier 2022 portant rejet de sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté le 28 décembre 2021 auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) une demande tendant à bénéficier de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", pour la pose d'un poêle à granulés dans un logement situé à Nérac (47600). Par une décision du 5 janvier 2022, la directrice générale de l'ANAH a rejeté sa demande. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté par l'ANAH le 11 mars 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. /Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. ". 3. Pour refuser d'octroyer la prime sollicitée à M. B, la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que la date de la facture des travaux réalisés était antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. Si M. B admet avoir déposé sa demande postérieurement à la pose du poêle à granulés, il soutient qu'il n'a pas été en mesure d'y procéder plus tôt dès lors qu'il aurait été contraint, lors de la présentation de sa demande sur le site internet dédié, d'attendre le versement d'une prime précédemment sollicitée relative à des travaux d'isolation de fenêtres et fait valoir que, compte tenu de la saison hivernale, la réalisation des travaux s'imposait. Toutefois, le requérant n'établit pas que la pose anticipée de ce poêle à granulés était justifiée par un risque manifeste pour sa santé ou la sécurité des personnes, ni n'allègue la survenance d'un dommage causé par une catastrophe naturelle, technologique ou par l'effet du vent. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. B remplirait les conditions pour bénéficier de l'une des dérogations prévues par les stipulations précitées du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020. Dans ces conditions, en refusant de lui octroyer la prime sollicitée, le directeur général de l'ANAH n'a pas entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mariller, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La présidente, C. MARILLER La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne aux ministres chargés du logement, de l'énergie, du budget et de l'économie en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201677_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel