TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201678_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A, épouse D, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 22 septembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant malade " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) était composé uniquement de médecins généralistes, la décision portant refus de titre de séjour prise au vu de l'avis de ce collège a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - cette décision est insuffisamment motivée, faute de préciser les critères sur lesquels les médecins de l'OFII ont rendu leur avis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 2 janvier 1989, est entrée régulièrement en France au mois de février 2017 sous couvert d'un visa C " visiteur ". A compter du 3 décembre 2018, elle a successivement bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour délivrées sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, valables jusqu'au 3 janvier 2020. Le 28 novembre 2019, Mme A a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de " parent d'enfant malade ". Par un arrêté du 12 janvier 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du 6 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de la requérante. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet du Doubs, après avoir réexaminé la situation de Mme A, a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". En application de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. () ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". En vertu de l'article 7 de cet arrêté : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a régulièrement motivé en droit sa décision de refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour par le visa de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en relevant, notamment, que le 2 septembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis indiquant que l'état de santé de son fils C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la Tunisie et d'y bénéficier d'un traitement approprié, le préfet du Doubs a suffisamment motivé sa décision en fait, dès lors que le secret médical interdisait au collège de médecins de révéler au préfet, destinataire de ce seul avis, des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins en Tunisie. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des dispositions citées au point 2 que le médecin rapporteur et les médecins instructeurs composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doivent être des spécialistes du domaine médical auquel se rattache la pathologie dont souffre l'enfant pour lequel le parent étranger sollicite un titre de séjour, alors au demeurant que, tant le médecin rapporteur que les médecins instructeurs peuvent solliciter tout complément d'information au médecin ayant renseigné le certificat médical. Dans ces conditions, la circonstance que le médecin rapporteur et les médecins instructeurs de l'avis rendu par l'OFII le 2 septembre 2022 auraient été des médecins généralistes n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cet avis et donc la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige. 5. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à Mme A l'autorisation provisoire de séjour qu'elle sollicitait, le préfet du Doubs, se référant à l'avis émis le 2 septembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, s'est fondé sur la circonstance que si l'état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque vers la Tunisie et de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Il ressort des pièces du dossier que le jeune C, né le 18 juillet 2017, est porteur d'une malformation congénitale rare sous forme d'une dilatation kystique du cholédoque, qui a justifié un geste chirurgical de dérivation biliodigestive, le 31 janvier 2018, au sein du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier régional universitaire de Besançon. L'enfant a présenté, après l'intervention, quatre épisodes de choléstases entre les mois de septembre 2018 et de décembre 2019 qui pouvaient faire suspecter une sténose de l'anastomose. La pièce médicale produite la plus récente, que constitue le compte rendu de consultation auprès du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier régional de Besançon du 25 février 2021, indique toutefois qu'après avoir sollicité l'avis spécialisé du centre de référence national au centre hospitalier universitaire de Bicêtre, la nécessité d'une dilatation de l'anastomose par radiologie interventionnelle n'a pas été retenue pour l'instant. Dans ces conditions, et en l'absence de production de pièce médicale montrant une évolution de la situation depuis cette date qui justifierait que soit réalisé ce geste qui réclame une expertise chirurgicale ou en radiologie interventionnelle poussée, les documents médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la possibilité, pour l'enfant, d'être suivi en Tunisie pour sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme non fondé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A, épouse D fait valoir que l'état de santé de l'aîné de ses enfants exige qu'il demeure en France pour sa prise en charge médicale. Toutefois, ainsi qu'il l'a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et d'un traitement appropriés en Tunisie. En outre, Mme A, épouse D est arrivée en France cinq ans et demi avant l'arrêté contesté, à l'âge de vingt-huit ans. Le père de ses quatre enfants est un compatriote, dont elle est en instance de divorce et qui travaille en Italie, et rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte en Tunisie avec ses enfants. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de la requérante accompagnent leur mère lors de son départ du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme non fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction 11. Les conclusions aux fins d'annulations étant rejetées, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A, épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse D et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. La rapporteure, F. Guitard Le président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2201678_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel