TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201678_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Belliard, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou de tout pays où il sera légalement admissible. Il soutient que : - les conditions de notification de la décision contestée, dont l'interprète en langue tamoule ne lui a pas lu les motifs, méconnaissent les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portent ainsi une atteinte grave au droit constitutionnel d'asile ; - la notification de la décision méconnaît le deuxième alinéa du même article, dès lors qu'elle ne mentionne pas le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation, au regard de la crédibilité du risque de persécutions ou d'atteintes graves auquel il est exposé en cas de retour dans son pays. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le signataire de l'acte contesté dispose d'une délégation de signature régulière ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - les observations de Me Dridi, substituant Me Belliard, avocat de M. B, - et les observations du requérant, assisté de M. A, interprète en langue tamoule ; M. B confirme les moyens et conclusions présentés dans sa requête et soutient en outre que le fait d'avoir quitté illégalement le Sri Lanka l'expose à des atteintes graves en cas de retour dans son pays ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application des articles R. 777-1-4 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sri lankais né le 13 juillet 1999 à Mannar (Sri Lanka), est arrivé à La Réunion le 24 décembre 2022 par voie maritime. Placé en zone d'attente après le contrôle opéré par le service de la police aux frontières, il a demandé à entrer en France au titre de l'asile. L'intéressé a été entendu le 29 décembre 2022, par visioconférence, par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par décision du même jour prise au vu de l'avis de non-admission émis par l'OFPRA, notifiée à M. B le 30 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou de tout pays où il sera légalement admissible. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". 5. L'article L. 352-2 du même code énonce que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / () / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 6. L'article L. 352-3 de ce code dispose : " () / La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. (). / La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. / () ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. / () ". 7. Aux termes de l'article L. 352-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (), statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ". 8. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 352-3 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile doit être informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de cette décision et de ses droits qui doivent être mentionnés dans la notification qui l'accompagne. 9. M. B, qui ne conteste pas avoir été informé, dans la langue tamoule qu'il comprend, du caractère négatif de la décision émise à son encontre, portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, soutient que l'interprète ne lui en a pas lu les motifs et que la notification de cette décision ne mentionne pas le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Toutefois, les irrégularités dont serait, le cas échéant, entachée la notification de la décision contestée sont, en elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des troisième et deuxième alinéas de l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 10. En outre, M. B, qui dans le cadre de la présente instance critique les motifs de la décision contestée, ne peut utilement soutenir que l'autorité administrative aurait ainsi porté atteinte au droit constitutionnel d'asile ni, à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen, à son droit à un recours effectif. 11. En second lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénués de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé, au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et le risque d'atteintes graves susceptibles de lui permettre de bénéficier de la protection subsidiaire. 12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses déclarations telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'agent de l'OFPRA du 29 décembre 2022, que M. B a quitté le Sri Lanka en raison de difficultés financières croissantes et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays. Toutefois, si M. B, ouvrier agricole, rencontre des difficultés à subvenir aux besoins de sa famille dont il est le soutien, les problèmes économiques qu'il fait valoir ne relèvent pas du champ d'application de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et ne sont donc pas au nombre des moyens qu'il peut utilement invoquer pour critiquer la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Par ailleurs, en l'absence d'élément circonstancié, le requérant ne justifie pas des atteintes graves auxquelles il serait exposé à son retour du seul fait de son appartenance à la communauté tamoule, de son départ illégal du pays et de l'état d'urgence instauré en juillet 2022 dans le contexte de tensions politiques et économiques. 13. Le requérant n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'OFPRA et à démontrer l'erreur qu'aurait pu commettre le ministre en estimant sa demande manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque allégué de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est manifestement infondée. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a décidé son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, J. BELENFANTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2201678_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel