TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201678_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, agissant par délégation de la rectrice de l'académie de Bordeaux et statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande d'attribution d'une bourse nationale de lycée pour son fils A C. Elle soutient qu'elle n'a pas pu produire les pièces demandées avant la date indiquée en raison de difficultés familiales liées à la séparation d'avec son époux. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 septembre 2021, Mme C a déposé une demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée au bénéfice de son fils A C, né le 10 juillet 2005 et scolarisé en classe de seconde MNTE au lycée professionnel Marcel Dassault de Mérignac, pour l'année scolaire 2021/2022. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, agissant par délégation de la rectrice de l'académie de Bordeaux, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé le rejet de cette demande. 2. Aux termes de l'article D. 531-20 du code de l'éducation : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. () ". Aux termes de l'article D. 531-21 du même code : " Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. () Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 7 octobre 2021, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a informé Mme C que sa demande déposée le 28 septembre 2021 était incomplète car elle avait produit l'avis d'imposition sur ses revenus de l'année 2019 au lieu de l'avis d'imposition de ses revenus de l'année 2020. En réponse à cette demande, Mme C a transmis un document édité par l'administration fiscale le 12 octobre 2021 intitulé " déclaration de revenus 2020 ", qui ne constitue pas l'avis d'imposition exigé par les dispositions de l'article D. 531-21 cité au point précédent, et qui faisait obstacle à ce que l'administration puisse examiner sa demande et vérifier que ses ressources lui ouvraient droit au bénéfice d'une bourse. Elle ne démontre pas non plus avoir communiqué à l'administration l'avis d'imposition des revenus de l'année 2020 qu'elle produit devant le tribunal, au demeurant incomplet et établi au nom de M. D C dont les liens avec elle ne sont pas établis. Il s'ensuit que la rectrice de l'académie de Bordeaux a pu à bon droit rejeter sa demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée, et que sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera également adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, E. F Le président, D.FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201678_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel