TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201678_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2022, 15 septembre 2023 et 27 octobre 2024, l'association Regroupement des naturalistes ardennais (ReNArd), représentée par Me Evrard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de procéder à une visite des lieux, au besoin accompagné d'un expert de l'Office national des forêts ou de la chambre d'agriculture pour caractériser l'état de boisement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 février 2022 par lesquels le préfet des Ardennes a délivré deux permis de construire à la SASU Daigny PV 1 et à la SASU Daigny PV 2 en vue de la construction d'une centrale solaire au sol sur des terrains situés au lieu-dit Les Grands Triots à Daigny, ainsi que la décision du préfet des Ardennes du 17 mai 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'étude d'impact est irrégulière dès lors que l'évaluation des mesures d'évitement, de réduction et de compensation n'est pas suffisante de même que l'analyse de la biodiversité présente sur le site et des enjeux qui sont sous-évalués ; - le choix du lieu d'implantation des projets méconnaît les intérêts écologiques eu égard à la présence de la forêt et de l'existence d'autres lieux disponibles pour de telles installations de sorte qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - le projet n'a pas fait l'objet d'une autorisation de défrichement en méconnaissance des articles L. 341-3 et R. 341-3 du code forestier ; - le projet est implanté en discontinuité de l'agglomération en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le projet ne prend pas suffisamment en compte les impacts sur la conservation de la biodiversité en méconnaissance des articles L. 110-1, L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-1-1 du code de l'environnement ; le projet est de nature à entraîner la destruction de 30 hectares d'habitats de reproduction, d'alimentation et d'aire de repos de nombreuses espèces protégées sans prévoir de mesures compensatoires ; - le porteur du projet aurait dû demander une dérogation à la destruction des espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; les mesures d'évitement, de réduction et de compensation envisagées ne sont pas suffisantes pour justifier une telle dérogation ; - la pose au sol de panneaux photovoltaïques constitue une opération d'artificialisation des sols. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2022 et 15 novembre 2023, les sociétés Daigny PV1 et Daigny PV2, représentées par Me Bellanger, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l'association ReNArd sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que - l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre les arrêtés contestés ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du même code ; - le moyen critiquant le choix d'implantation du projet ainsi que ceux tirés de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et de l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public, - et les observations de Me Evrard, représentant l'association ReNArd, et de Me de Bailliencourt, représentant les sociétés Daigny PV1 et Daigny PV2. Une note en délibéré, présentée pour l'association ReNArd, a été enregistrée le 7 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Daigny PV1 et Daigny PV2, filiales de la société TSE, ont déposé, le 12 janvier 2021, deux demandes de permis de construire pour la construction d'une centrale photovoltaïque d'une puissance totale de 43 MWc sur les parcelles cadastrées AD 97 et 52 situées au lieu-dit les Grands Triots à Daigny. Par deux arrêtés du 16 février 2022, le préfet des Ardennes a délivré les permis sollicités. L'association ReNArd demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " () II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. / Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. / III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. () ". 3. Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. () / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : () / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; () / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; () ". 4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 5. Si l'association requérante soutient que l'évaluation environnementale est indigente quant à sa qualité formelle, elle n'assortit pas cette allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. L'intéressée soutient ensuite que l'évaluation environnementale omet de mentionner deux espèces d'oiseaux protégées dont elle a relevé la présence. Il ressort de ce document que l'analyse de l'état initial de l'avifaune repose sur des prospections de terrain, qui ont couvert la période de reproduction de l'avifaune ainsi que la période hivernale, réparties sur quatre journées, les 10 décembre 2019, 26 mai 2020, 12 juin 2020 et 3 juillet 2020, et réalisées sur sept points d'observation. En outre, un passage d'observation des oiseaux nocturnes a été effectué le 5 mai 2020. Contrairement à ce que l'intéressée fait valoir, cet inventaire de terrain a permis l'identification en période hivernale de six bouvreuils pivoines, aucun individu de cette espèce, jugée comme présentant un niveau de patrimonialité modéré, n'ayant été observé en période nuptiale. En outre, les observations de terrain n'ont pas permis l'identification du moindre individu de l'espèce hypolaïs polyglotte alors que l'association requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette espèce serait présente sur le site d'implantation du projet. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'inventaire de l'avifaune comporterait des omissions. 7. Par ailleurs, l'association ReNArd reproche à l'étude d'impact de sous-évaluer les enjeux de protection des espèces présentes sur le site. Toutefois, il ressort de cette étude que les enjeux sont évalués à un niveau fort pour l'avifaune, à un niveau faible à modéré pour les chiroptères et à un niveau faible pour les autres ordres d'espèce. Ce document évalue les impacts à un niveau fort pour l'avifaune en phase travaux, compte tenu du risque de dérangement pour les espèces nicheuses, et à un niveau faible à modéré en phase d'exploitation, à un niveau fort pour les chiroptères en phase travaux et à un niveau faible pendant l'exploitation ainsi qu'à un niveau faible voire très faible pour les autres ordres d'espèce. De surcroît, l'étude relève qu'une destruction du boisement pendant la phase d'aménagement de la centrale solaire aurait un impact significatif de dérangement et de perte d'habitats, principalement à l'encontre de l'avifaune nicheuse et des éventuels chiroptères en gîtage dans les arbres. L'association requérante, qui se borne à soutenir que cette analyse est incohérente et que l'autorité administrative a été induite en erreur au regard de l'importance du projet et de la destruction d'habitat projeté, ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause ces estimations quant aux enjeux de protection de la faune présente sur le site. 8. Enfin, il ressort de l'évaluation environnementale que pour limiter les forts impacts du projet quant aux dérangements des espèces en phase travaux et aux destructions d'habitats engendrées par l'installation, ce document envisage plusieurs mesures de réduction d'impact et d'évitement. Ainsi, à titre de mesure d'évitement, ce document indique que le pétitionnaire a réduit l'emprise de la zone d'implantation du projet en la limitant à 30 ha au lieu de la surface de 43 ha initialement envisagée, permettant ainsi le maintien d'une surface boisée identifiée comme favorable au gîtage des chiroptères et qui permettra également le maintien d'un territoire d'alimentation et de reproduction pour l'avifaune et les chiroptères. De plus, au titre des mesures de réduction d'impact en phase de travaux, ce document exclut la réalisation de certains d'entre eux pendant les périodes de nichage de l'avifaune, de gîtage, de mise-bas et d'hibernation des chiroptères ainsi que d'hibernation des amphibiens et proscrit le déplacement des engins de chantier et de tout autre véhicule durant les heures de nuit de la principale période de déplacements migratoires des amphibiens. En phase d'exploitation, il prévoit de favoriser le déplacement de la faune des amphibiens, reptiles et mammifères par un aménagement de la hauteur des panneaux solaires et des clôtures, de réaliser un entretien extensif des allées enherbées entre les modules solaires, de recréer un habitat de prairie arbustive d'une surface de 8 813 m² par un déboisement de la partie ouest de la zone du projet où les possibilités de gîtage arboricole sont évaluées comme faibles. Ce document prévoit également la mise en place de mesures d'accompagnement et de suivi, telles que l'instauration d'un suivi de chantier par un écologue, le respect de la recolonisation végétale naturelle du site, la mise en gestion conservatrice des parties boisées conservées ainsi que la mise en place d'un suivi de la faune en phase d'exploitation donnant lieu à la rédaction d'un rapport annuel de suivi pendant les trois premières années d'exploitation, puis décennale. Le pétitionnaire en déduit que l'ensemble de ces mesures permet de réduire les incidences du projet sur la faune à un niveau peu significatif. En se bornant à soutenir que l'évaluation des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des incidences du projet, qui entrainera la destruction de 30 ha d'habitats de reproduction, d'alimentation et d'aire de repos, est très insuffisante par rapport à d'autres centrales photovoltaïques et qu'aucune mesure compensatoire n'est prévue, l'association requérante ne démontre pas que les conclusions de cette étude sur l'impact résiduel du projet serait sous-estimé. 9. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. ". 11. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. () / II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : () / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code : " I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. () / II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme. () ". Aux termes de l'article R. 122-13 de ce code : " I. - Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux. / II. - Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétente détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques. / Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées. / Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés. / L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi des incidences du projet sur l'environnement. / III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V. ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d'impact en application des dispositions du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets. 13. L'association requérante soutient que les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance des articles L. 110-1, L. 122-1-1 et R. 122-13 du code de l'environnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés comprennent en annexe un document comportant les éléments permettant d'éviter, de réduire ou le cas échéant de compenser les impacts négatifs du projet, l'article 6 de ces arrêtés imposant aux pétitionnaires de les mettre en œuvre. En outre, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, l'intéressée ne démontre pas que ces mesures ne permettent pas suffisamment de limiter les incidences négatives notables du projet sur l'environnement. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; () ". Toutefois, les dispositions du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permettent de déroger à ces interdictions dans les strictes conditions qu'elles précisent, parmi lesquelles figurent dans tous les cas celles qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 15. Il résulte des termes de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme précité que l'autorisation d'urbanisme n'est pas subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation délivrée en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. L'association ReNArd ne peut, dès lors, pas utilement soutenir que les pétitionnaires auraient dû demander une telle dérogation qui relève d'une législation distincte. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ". Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. () ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. () ". Aux termes de l'article L. 342-1 de ce code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : () / 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ; () ". 17. L'association requérante soutient que les projets en litige nécessitent un défrichement de 32 ha et, en conséquence, la délivrance d'une autorisation sur le fondement de l'article L. 341-3 du code forestier préalablement à l'édiction des arrêtés attaqués. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites en défense ainsi que des courriers des 6 janvier 2022 et 23 février 2022 de la direction départementale des territoires des Ardennes que les bois présents sur le terrain d'assiette du projet où un défrichement est envisagé étaient âgés de moins de trente ans à la date des arrêtés attaqués. Il s'ensuit que le projet en litige était exempté d'autorisation de défrichement en application du 4° de l'article L. 342-1 du code forestier. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente de l'Etat. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. ". Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". 19. Si l'association requérante soutient que le projet est implanté en discontinuité de l'agglomération en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ces dispositions s'appliquent seulement aux communes mentionnées à l'article L. 121-1 du même code. Il est constant que la commune de Daizy n'est pas une commune littorale au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 121-1 de ce code. Ce moyen est donc inopérant et doit, par suite, être écarté. 20. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ". 21. Il résulte de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. 22. La cristallisation des moyens que prévoit l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. 23. L'association ReNArd soutient, pour la première fois dans son mémoire enregistré le 15 septembre 2023, que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et que la pose au sol de panneaux photovoltaïque constitue une opération d'artificialisation des sols. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a commencé à courir le 27 septembre 2022, date de la communication aux parties du premier mémoire par l'un des défendeurs à l'instance, en l'occurrence celui du préfet des Ardennes. Par suite, ces moyens sont irrecevables et doivent, dès lors, être écartés. 24. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 25. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 26. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 27. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des travaux projetés est situé dans une vaste zone naturelle et forestière à proximité du bourg de Daigny. Il ressort également des pièces du dossier que cette zone ne bénéficie d'aucune protection particulière et que les sites protégés les plus proches sont distants d'environ 2,5 à 3 km du site du projet. Ainsi, le site d'implantation du projet ne présente aucune caractéristique architecturale particulière ni aucun caractère remarquable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui porte sur la construction d'une centrale photovoltaïque sur une surface d'environ 30 ha pour une hauteur maximale de 3,9 mètres, est excentré de l'urbanisation, ne sera visible depuis aucun élément du patrimoine protégé et sera seulement partiellement perceptible depuis la route nationale 58 et le chemin de Villers. Son impact visuel sera en grande partie atténué par les boisements maintenus en périphérie du terrain d'assiette. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de procéder à une visite des lieux, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Ardennes a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en délivrant les permis de construire en litige. 28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l'association ReNArd n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 16 février 2022 par lesquels le préfet des Ardennes a délivré les permis sollicités par les sociétés Daigny PV1 et Daigny PV2. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association ReNArd une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Daigny PV1 et Daigny PV2 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association ReNArd est rejetée. Article 2 : L'association ReNArd versera aux sociétés Daigny PV1 et Daigny PV2 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Regroupement des naturalistes ardennais (ReNArd), aux sociétés Daigny PV1 et Daigny PV2 ainsi qu'à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2201678_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel