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TA86 · étrangers 96/144 heures — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201679_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B C, représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme A, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations orales de Me Breillat, représentant M. C, qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 29 décembre 1991, demande l'annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 précise : " () L'admission provisoire est accordée () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Premièrement, la décision litigieuse a été compétemment signée, pour la préfète des Deux-Sèvres, par le secrétaire général Xavier Marotel en vertu de l'arrêté du 6 mai 2022 portant délégation de signature pour toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, la police des étrangers n'étant pas exceptée.
4. Deuxièmement, la décision litigieuse vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dans l'attente de l'obtention d'un routing ou d'un laissez-passer. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait à son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Troisièmement, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
6. La circonstance que la décision portant assignation à résidence ait été notifiée le 11 juillet 2022, soir plus d'un an après la prise de la décision portant obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2021, est sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction. La préfète des Deux-Sèvres fait au demeurant valoir que M. C a été convoqué mais ne s'est pas présenté les 25 mai 2022 et 9 juin 2022 en vue de la notification de son assignation à résidence.
7. Quatrièmement, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Le requérant se borne à se prévaloir de son mariage le 4 juin 2022 avec une ressortissante française, circonstance postérieure à la date de la décision litigieuse, sans apporter plus de précisions sur cette relation. Il ressort pour le reste des pièces du dossier que M. C est entré le 4 janvier 2020 sur le territoire français et qu'il a demandé par courrier du 26 juin 2020 la délivrance d'un certificat de résidence algérien, qui lui a été refusée par un arrêté du 30 juin 2021. Au regard de ces circonstances, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète des Deux-Sèvres et à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
La magistrate déléguée,
Signé
M. A La greffière d'audience,
Signé
A. RAUD
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201679_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel