TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201679_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. C A, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - il appartient à l'autorité administrative d'établir la preuve de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il fait valoir des considérations humanitaires ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'annulation de la décision portant refus de séjour doit entraîner celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit entraîner celle de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit entraîner celle de la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il appartient à l'autorité administrative d'établir la preuve de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - cette décision est insuffisamment motivée ; - en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sans motiver le choix de cette durée, le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d'une incompétence négative et d'une erreur de droit ; - en considérant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet a commis une erreur de fait et a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de Mme Laurent, première conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais, né en 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 mai 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 juin 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours dirigé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du 28 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par une nouvelle ordonnance du 27 août 2019, cette cour a rejeté la requête de l'intéressé, dirigée à l'encontre de la décision du 24 mai 2019, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Par un jugement du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a également rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 8 juillet 2019, par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une demande du 4 février 2022, l'intéressé a sollicité, auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire, la régularisation de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années. Par jugement du 4 juillet 2022, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, et la décision portant assignation à résidence, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, ont été rejetées par le magistrat désigné par le président du tribunal. Ne demeurent dès lors en litige que les seules conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de sa direction, notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour du 25 mai 2022, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Saône-et-Loire a non seulement examiné la situation administrative de M. A et les différentes décisions dont il a fait l'objet antérieurement, mais qu'il a également pris en compte sa situation familiale, les conditions de son entrée et de sa présence en France, ses moyens de subsistance et les pièces qu'il a produites au soutien de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. En application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, ou à défaut, au titre d'une activité salariée. Pour l'admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale, l'autorité administrative doit examiner si les éléments de la situation personnelle de l'intéressé peuvent donner lieu à une admission exceptionnelle au séjour au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Pour l'admission exceptionnelle au titre d'une activité salariée, l'autorité administrative doit examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi dont il se prévaut, de même que tout élément de sa situation personnelle, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, M. A se borne à faire valoir qu'il été contraint de fuir son pays d'origine en raison des menaces qu'il a subies, et à faire état d'une conciliation qui aurait échoué. Le document qu'il produit à cet égard s'il fait état de risques de " vendetta " contre sa mère et sa famille, ne comporte que des considérations très générales sur la situation en Albanie, sans apporter aucun élément circonstancié permettant de considérer que M. A, justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de huit ans, que le centre de ses intérêts privés et familiaux s'y trouve, qu'il est parfaitement intégré dans la société française, qu'il en maîtrise la langue et qu'il a développé de nombreuses relations amicales en France. Néanmoins, M. A reconnait qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 mai 2017, à l'âge de vingt-deux ans, de sorte qu'il n'était présent en France, à la date de la décision attaquée, que depuis cinq années. S'il ressort des pièces du dossier que sa mère est présente sur le territoire, il ne conteste pas qu'elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Enfin, pour toute justification de ses liens et de son intégration en France, M. A se borne à produire une attestation de suivi de cours de français dans une association et une promesse d'embauche. Par suite, il ne justifie pas de liens privés et familiaux en France d'une ancienneté et d'une intensité telles que la décision de refus de séjour pourrait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 25 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. A a été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 1. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, M-E Laurent Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2201679_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel