TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201679_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; - de mettre la somme de 1 500 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivé, - est entachée d'erreur de droit, - est entachée d'erreur de fait, - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il soutient que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et qu'en outre cette décision est entachée de disproportion. Il soutient que la décision portant assignation à résidence doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Bouchoudjian représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 novembre 1994, serait entré irrégulièrement en France début 2022. Le 15 octobre 2022, il est interpellé pour des faits de conduite sans permis, trafic de stupéfiants et conduite sous l'emprise de stupéfiants. Le 16 octobre 2022, le préfet du Doubs a pris à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs. Par la présente, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et comporte les motifs de fait qui le fondent. Par suite, la circonstance qu'il ait aussi fait mention d'articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la complétude de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L.611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ()6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ()". Aux termes de l'article L.311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L.5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 4. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, seul le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit les conditions d'éloignement des ressortissant algériens en situation irrégulière en France. Par ailleurs, il ressort des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que les ressortissants algériens désirant entrer en séjourner en France plus de trois mois pour y exercer une profession salariée sont tenus de présenter un visa de long séjour et un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Les articles L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.5221-2 du code du travail n'ajoutant rien aux stipulations précitées de l'accord franco-algérien, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu indiquer dans sa décision que M. B avait " déclaré être entré en France il y a environ dix mois sans être munis des documents et visas exigés à l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et qu'il avait lors de son audition du 15 octobre 2022 déclaré " exercer une activité professionnelle salariée non déclarée alors qu'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L.5221-2 du code du travail ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public. Toutefois, le moyen ne peut qu'être écarté, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'ayant pas été pris sur le fondement du 5) de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France de façon irrégulière il y a plus de dix mois et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Il a par ailleurs reconnu exercer une activité salariée sans aucune autorisation. S'il est hébergé en France par des cousins, il n'établit ni même ne soutient ne plus avoir d'attaches privées et familiales en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B avant de prendre ladite décision en tenant compte notamment de circonstances humanitaires justifiant que la mesure ne soit pas prononcée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 8. En second lieu, en vertu de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf circonstances humanitaires. Pour fixer la durée de cette interdiction de retour, qui ne peux excéder trois ans, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 9. M. B être entré en France récemment et n'a jamais cherché à régulariser sa situation illégale. Il a déclaré exercer une activité professionnelle salariée non déclarée sans autorisation de travail. Le 15 octobre 2022, il a été interpellé par les forces de l'ordre qui ont retrouvé sur lui 227 grammes de résine de cannabis, 37 grammes d'herbe de cannabis et 14,7 grammes de cocaïne. Si le requérant a indiqué lors de son audition qu'il avait acheté ces produits stupéfiants pour sa consommation personnelle et celle de ses amis, de telles quantités correspondent davantage à l'infraction d'offre ou cession de produits stupéfiants. Enfin, si M. B soutient qu'il aurait de nombreux liens familiaux en France, il a reconnu lors de son audition par les forces de police être célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Territoire de Belfort n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur le surplus des conclusions : 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. C La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201679_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel