TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201679_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire enregistrés les 25 avril 2022 et 14 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d'annuler sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le permis d'aménager n°07654321L00001 délivré le 17 janvier 2022 par le maire de la commune de Rouville à la SARL IDEAME pour l'aménagement d'un lotissement de 16 lots d'habitation et quatre lots d'espace communs. Il soutient que : - le déféré préfectoral est recevable ; - le projet de lotissement prévu par le permis d'aménager n'est pas compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du plan local d'urbanisme (PLU) de Rouville dès lors que le projet ne correspond qu'en partie aux objectifs de l'OAP, que la disposition de la voie principale ne correspond pas à celle prévue par les OAP , que les lots libres doivent se situer en bordure de la parcelle, et que le projet d'aménagement ne permet pas la réalisation de l'opération groupée prévue dans les OAP qui doit se situer au centre de la zone. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la commune de Rouville conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le déféré préfectoral n'est pas recevable dès lors que les annexes de la décision attaquée ne sont pas produites à l'instance ; - le projet de lotissement est compatible avec les OAP du PLU dès lors que le permis d'aménager ne constitue que la première étape d'un projet d'ensemble respectant les OAP, que, pour cette première étape en l'absence de disposition contraire du PLU, le projet ne peut porter que sur une partie des terrains, que les OAP n'imposent pas d'obligation pour l'emplacement des lot à bâtir ; qu'un règlement de lotissement est prévu afin de s'assurer du respect des OAP, que le projet prévoit un accès au centre bourg et enfin que l'obligation de mixité des bâtis n'est pas mentionnée dans les OAP. La procédure a été communiquée à la SARL IDEAME qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les observations de M. B, représentant le préfet de la Seine-Maritime, - et les observations de M. D, maire de la commune de Rouville. Considérant ce qui suit : 1. La société SARL Ideame a déposé une demande de permis d'aménager le 21 octobre 2021 tendant à la création d'un lotissement de seize lots à bâtir d'habitations individuelles et quatre lots d'espaces communs. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le maire de la commune de Rouville a délivré un permis d'aménager n°07654321L00001 pour la création de ce lotissement sur la parcelle cadastrée n°ZE47, classée en zone 1AU du plan local d'urbanisme de la commune de Rouville. Par un recours gracieux du 22 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a demandé à la commune de retirer l'autorisation d'urbanisme. Le 13 avril 2022, le maire de la commune de Rouville a rejeté ce recours gracieux. Par le présent déféré, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article L. 3131-6 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté du 17 janvier 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () " L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () / 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; () II.- La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a produit à l'instance les huit annexes de l'arrêté attaqué. Dès lors que le préfet de Seine-Maritime produit l'arrêté attaqué du 17 janvier 2022 dans son intégralité, y compris ses huit annexes, le déféré respecte l'obligation de production de la décision attaquée mentionnée à l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ( )". Aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; () / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; () ". Et aux termes de l'article R. 151-8 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables. / Elles portent au moins sur : / 1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; / 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; / 4° Les besoins en matière de stationnement ; / 5° La desserte par les transports en commun ; / 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. / Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Rouville prévoient la réalisation d'un aménagement sur le terrain d'assiette du projet. Ce projet d'aménagement est décrit comme pouvant être décomposé en quatre grands secteurs : les lots libres, en bordure d'opération, une opération groupée, au centre de la parcelle accessible depuis le centre bourg via la rue de la Forge, un petit collectif contenant des logements locatifs ainsi qu'un axe de ruissellement totalement inconstructible pour la transformation du bassin de rétention en mare. Les OAP prévoient également des schémas de secteur illustrant la répartition de la parcelle en ces quatre zones. Si les OAP font usage de termes permissifs sur la réalisation de l'aménagement, de nature à laisser une marge de manœuvre pour la mise en œuvre du projet par l'aménageur, les objectifs des OAP sont, pour la zone où se situe le projet contesté, de prévoir une opération groupée au centre de la parcelle qui sera entourée par un petit collectif et des lots à bâtir comprenant des maisons individuelles, situés en bordure de la parcelle. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan intitulé " esquisse avec levé topographique " produit en défense par la commune de Rouville, que le projet d'aménagement contesté prévoit la création d'un lotissement composé de seize lots à bâtir, destinés à des habitations individuelles, situés entre l'axe perpendiculaire à la route de Durdan et la partie centrale de la parcelle. Le projet prévoit ainsi que sur la surface totale de la parcelle de 28 349 m², seule une zone de 6 200m², située au sud-est de la parcelle, restera libre pour réaliser l'opération groupée et le petit collectif prévu par les OAP. Le projet de lotissement contesté, en ne prévoyant pas que les lots à bâtir individuels soient situés autour de l'opération groupée, le long des bordures de la parcelle, fait ainsi obstacle à la réalisation d'une opération groupée au centre de la parcelle et méconnait les caractéristiques d'organisation spatiale du secteur, prévues par les schémas d'aménagement. Si la commune a effectivement prévu un accès piétons par la rue de la Forge, cet accès est destiné à desservir l'opération groupée prévue par les OAP et non pas un lotissement de lots individuels. Par suite, le permis d'aménager litigieux n'est pas compatible avec la réalisation des opérations prévues par les OAP sur la zone à urbaniser. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à déférer l'arrêté attaqué et à en demander l'annulation. 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 17 janvier 2022 du maire de la commune de Rouville délivrant un permis d'aménager n°07654321L00001 pour l'aménagement d'un lotissement de seize lots d'habitations et quatre lots d'espace communs doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2022 du maire de la commune de Rouville délivrant un permis d'aménager n°07654321L00001 pour l'aménagement d'un lotissement de 16 lots d'habitations et quatre lots d'espace communs est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Rouville et à la société SARL IDEAME. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme C et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201679_20221020
Données disponibles
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