TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201679_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mai 2022, le 15 janvier 2024 et le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Dalibard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de Semblançay a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré implicitement le 10 mars 2022 et a refusé de lui délivrer le permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de Semblançay de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Semblançay la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire et de la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le motif tenant à la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Semblançay est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tenant à la méconnaissance de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Semblançay est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tenant à la méconnaissance de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juillet 2022 et le 30 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 29 février 2024, non communiqué, la commune de Semblançay, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, rapporteure, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Leeson, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 janvier 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire un chalet sur un terrain situé sur le lieu-dit " La Rouletterie " sur le territoire de la commune de Semblançay (Indre-et-Loire). Le 10 mars 2022, un permis de construire tacite a été délivré au requérant. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le maire de Semblançay a retiré le permis de construite tacitement délivré et a refusé de lui délivrer le permis de construire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". 3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire d'un permis de construire tacite que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme oblige l'autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. Il revient au juge d'apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire du permis est suffisant à compter de la date de réception du courrier l'invitant à produire ses observations. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2022 et distribuée le 9 avril, le maire de Semblançay a informé M. A qu'il entendait procéder au retrait du permis de construire tacite en raison de son illégalité, et qu'il l'invitait à produire des observations écrites. L'arrêté attaqué a été pris le 25 avril 2024 de sorte que le requérant disposait d'un délai suffisant pour produire ses observations. Dans ces conditions, M. A n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Semblançay, sont interdites dans le secteur Np " les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions particulières citées à l'article N2 ". Aux termes de cet article N2 : " () Dans le secteur Np, sont admises : / - les constructions et installations d'équipement collectif destinées à la mise en valeur des espaces naturels à condition qu'elles s'intègrent dans le paysage ; / - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturel et paysages ; / - les constructions et installations nécessaires à l'exercice de l'activité forestière ; / - les équipements nécessaires à la défense contre les incendies ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le secteur Np de la zone N de Semblançay, où se situe le projet, les constructions et installations ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles entrent dans le champ de l'énumération figurant à l'article N2 précité. En l'espèce, le maire de Semblançay a retiré le permis de construire tacite délivré et refusé de délivrer à M. A le permis de construire sollicité au motif que le projet porte sur la construction nouvelle d'une habitation. Si le requérant fait valoir que le chalet est destiné à son logement secondaire en vue de l'exploitation forestière de la parcelle, il n'établit pas l'existence d'une exploitation forestière effective ni en tout état de cause que cette construction serait nécessaire à cette activité. Au surplus, il ressort du formulaire cerfa que le projet porte sur un abri de jardin identifié comme résidence secondaire. Par suite, la commune était fondée à refuser, au seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles N1 et N2 du règlement du PLU de la commune, le permis de construire sollicité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par conséquent, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Semblançay, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Semblançay. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. B A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Semblançay. Article 3 : Le présent jugement est notifié à M. B A et à la commune de Semblançay. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201679_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel