TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201680_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A B, représenté par Me Carroger, demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de sa décision. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 juillet 1988, déclare être entré en France une première fois en 2008 puis une seconde fois en 2017 muni d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 8 juin au 6 septembre 2017. Par la suite, il s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier, valable du 28 août 2017 au 27 août 2020. Entendu par les services de police le 13 avril 2022, il a été constaté qu'il se maintenait sans titre sur le territoire. La préfète du Loiret a alors pris à son encontre, ce même jour, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. C'est la décision dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. B expose au tribunal qu'il a travaillé en qualité de saisonnier entre 2008 et 2017 et que, depuis 2018, il exerce les fonctions d'employé polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu avec la société Bella. Il indique, sans l'établir, qu'une déclaration a été faite par son employeur auprès des services préfectoraux et ajoute qu'il est marié et souhaite pouvoir demeurer en France. Lors de son audition par les services de police, il a précisé s'être rendu en préfecture pour régulariser sa situation et avoir été invité à fournir un dossier accompagné d'un certain nombre de documents, ajoutant être aidé par son patron pour les réunir. Toutefois, son titre de séjour, délivré en qualité de travailleur saisonnier, arrivé à expiration en 2020, ne lui permettait pas de se maintenir de manière continue sur le territoire. En outre, il n'établit pas avoir déposé une demande en vue de régulariser sa situation. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisamment longue et continue. La circonstance, au demeurant non établie, qu'il est marié et que ses parents et son épouse résideraient sur le territoire, n'est pas de nature à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit donc être écarté. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne Laure DELAMARRE La greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2201680_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel