TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201680_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. E D, représenté par Me Djafour, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 28 décembre 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou de tout pays où il sera légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un visa, dès la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des décisions contestées ; - les conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulé l'entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne lui ont pas permis d'exposer correctement sa situation ; - la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile méconnaît le troisième alinéa de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le ministre est en situation de compétence liée en cas d'avis favorable de l'OFPRA, en l'espèce réputé comme tel ; - elle méconnaît l'article L. 352-1 du même code, dès lors que le ministre ne s'est pas limité à l'examen du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sa demande d'asile n'étant pas manifestement infondée ; - la décision fixant le pays de réacheminement est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout retour vers le Sri Lanka étant impossible. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le signataire de l'acte contesté dispose d'une délégation de signature régulière ; - aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - les observations de Me Djafour, représentant M. D, et celles de l'intéressé, assisté de M. C, interprète en langue tamoule ; M. D confirme ses moyens et conclusions et soutient en outre que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection n'ont pas permis de garantir la confidentialité des échanges, et que les conditions de notification des décisions contestées, dont l'interprète en langue tamoule ne lui a pas lu les motifs, sont irrégulières et ne lui ont pas permis de préparer utilement sa défense ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application des articles R. 777-1-4 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant sri lankais né le 27 juillet 1985, est arrivé à La Réunion le 24 décembre 2022 par voie maritime. Placé en zone d'attente après le contrôle opéré par le service de la police aux frontières, il a demandé à entrer en France au titre de l'asile. L'intéressé a été entendu le 28 décembre 2022, par visioconférence, par un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par décision du même jour, notifiée à M. D le 29 décembre 2022, prise au vu de l'avis de non-admission émis par l'OFPRA, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou de tout pays où il sera légalement admissible. Dans le cadre de la présente instance, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". 5. L'article L. 352-2 du même code énonce que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 6. L'article L. 352-3 de ce code dispose : " () / La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne également le droit de l'étranger d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 et précise les voies et délais de ce recours. Elle mentionne aussi le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. / La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. / Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte ". 7. Aux termes de l'article L. 352-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (), statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ". En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions : 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration ". 9. Par décision du 21 juin 2022, publiée le lendemain au journal officiel de la République française, modifiant sa précédente décision du 24 août 2020, la directrice de l'asile a donné délégation à Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer au nom du ministre notamment tous actes et décisions nominatifs dans la limite de ses attributions au sein de la sous-direction de l'animation et du financement de la politique de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. / Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre ". 11. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 352-3 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile doit être informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de cette décision et de ses droits qui doivent être mentionnés dans la notification qui l'accompagne. 12. M. D, qui ne conteste pas avoir été informé, dans la langue tamoule qu'il comprend, du caractère négatif de la décision émise à son encontre, portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, ainsi que de la décision fixant le pays de réacheminement, soutient que l'interprète ne lui en a pas lu les motifs. Toutefois, les irrégularités dont serait, le cas échéant, entachée la notification des décisions contestées sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées doit être écarté comme inopérant. 13. En outre, M. D, qui dans le cadre de la présente instance critique précisément les motifs de la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de réacheminement, ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de préparer utilement sa défense. En ce qui concerne la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile : 14. En premier lieu, l'article R. 351-3 du même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. () ". Selon l'article R. 531-16 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / () / 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / () Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l'exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office. / Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies. / L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. / L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité. ". 15. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. A cet égard, le droit d'être entendu et la confidentialité des éléments d'information portés à la connaissance de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié sont des garanties essentielles du droit d'asile. 16. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié, le 28 décembre 2022, d'un entretien personnel avec un officier de protection de l'OFPRA qui s'est déroulé par visioconférence, le requérant se trouvant alors dans la zone d'attente de l'aéroport de La Réunion-Roland Garros. Si le requérant soutient que plusieurs entretiens se tenaient simultanément dans deux salles adjacentes et que celles-ci étaient bruyantes en raison de la proximité immédiate du tarmac de l'aéroport et de la présence de nombreuses personnes dans la zone d'attente à cette date, il ressort du compte-rendu de l'entretien que celui-ci a duré trente-trois minutes, avec un interprétariat fluide, au cours duquel M. D a pu exposer de manière suffisamment précise les éléments relatifs à sa situation personnelle afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce document ne révèle aucune difficulté de compréhension de la part de l'intéressé mais seulement la nécessité de l'inviter à répondre précisément et complètement aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection. M. D ne fait état d'aucun élément pertinent relatif à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de cet agent. Par ailleurs, les conditions matérielles de l'entretien telles que décrites par le requérant ne suffisent pas à établir que la confidentialité des échanges n'aurait pas été respectée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'officier de protection, auquel il appartient de veiller au respect des droits de la personne et de s'assurer du respect des bonnes conditions de son audition, ait estimé que ces conditions n'étaient pas réunies lors de l'entretien personnel du requérant, qui s'est au demeurant déroulé dans un local préalablement agréé par le directeur général de l'OFPRA ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 531-16. Les moyens tirés du non-respect des " exigences minimales de l'entretien d'un demandeur d'asile " et des règles de confidentialité, doivent, par suite, être écartés. 17. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration, sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, est lié par l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile. Tandis que les dispositions précitées de l'article R. 351-5 du même code imposent seulement de remettre au demandeur d'asile dont l'entrée sur le territoire est refusée une copie de la transcription de son entretien personnel avec l'officier de protection, il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA, après avoir entendu M. D, a émis le 28 décembre 2022 un avis de non-admission. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 352-2 doit être écarté comme inopérant. 18. En troisième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénués de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé, au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et le risque d'atteintes graves ouvrant droit au bénéfice de la protection subsidiaire. 19. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des termes de la décision contestée que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sans excéder le champ de sa compétence, refusé à M. D l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile en se fondant sur le caractère manifestement infondé de la demande d'asile de l'intéressé, par application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en étendant son appréciation au bien-fondé de son argumentation doit être écarté. 20. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses déclarations telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'agent de l'OFPRA du 28 décembre 2022, que M. D craint pour sa sécurité au Sri Lanka et qu'il a fui ce pays en raison, d'une part, de difficultés financières, et d'autre part, de son appartenance à la communauté tamoule et de ce qu'il est tenu pour responsable de la disparition d'une somme d'argent que des amis lui avaient confiée. Toutefois, d'une part, si M. D, précédemment chauffeur de tricycle, rencontre des difficultés à subvenir aux besoins de sa famille, les problèmes économiques qu'il fait valoir ne relèvent pas du champ d'application de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et ne sont donc pas au nombre des moyens qu'il peut utilement invoquer pour critiquer la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. 21. D'autre part, il déclare qu'avec cinq autres amis, il a réuni des fonds en vue d'acheter un bateau, que l'argent lui a été confié en vue de cet achat devant intervenir par l'intermédiaire d'un de ses meilleurs amis, qu'il a confié tout l'argent à cette personne la veille du jour où ils devaient aller voir ensemble le bateau à acheter, que l'intéressé a disparu avec tout leur agent et qu'il est lui-même tenu pour responsable de la perte de leurs apports. Il allègue que ses cinq associés l'ont agressé physiquement devant sa femme et son fils mais qu'il ne peut porter plainte devant les autorités de police en raison de son origine tamoule. Il précise que quatre des amis avec lesquels il s'était associé sont cinghalais et qu'il a quitté son pays seulement trois mois environ après son agression, tandis que sa femme et son fils sont restés au Sri Lanka. Toutefois, M. D n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'OFPRA et à démontrer l'erreur qu'aurait pu commettre le ministre en estimant sa demande manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque allégué de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour au Sri Lanka. 22. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est manifestement infondée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement : 23. En premier lieu, la décision contestée du 28 décembre 2022 vise l'article L. 333-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant provient du Sri Lanka. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 24. En second lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 25. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 26. M. D, qui n'est pas titulaire du statut de réfugié, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. S'il soutient craindre pour sa vie en cas de réacheminement vers son pays d'origine, il résulte des développements qui précèdent que l'existence de risques le visant personnellement en cas de retour au Sri Lanka ne présente pas un caractère de crédibilité. En invoquant le contexte général des tensions politiques et économiques au Sri Lanka et de l'état d'urgence instauré en juillet 2022, M. D ne justifie pas davantage qu'il serait, du seul fait de son départ illégal du pays, personnellement exposé à des atteintes graves contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son retour dans son pays d'origine. Par suite, en décidant qu'il pourra être réacheminé vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des décisions du 28 décembre 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a décidé son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout autre pays où il sera légalement admissible doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. D demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT JB
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2201680_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel