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TA63 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201680_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A C B, représentée Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par une décision du 24 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bader-Koza a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, est entrée en France régulièrement le 30 septembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 22 septembre 2014 au 22 septembre 2015. Elle a bénéficié d'une carte de séjour du 10 avril 2017 au 9 avril 2018 en tant qu'étranger malade. Le 8 juillet 2021, la requérante a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme le renouvellement de sa carte de séjour. Par une décision du 16 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 24 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (.) ". 4. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 25 janvier 2022, produit en défense, et qui indique que l'état de santé de la requérante ne nécessite pas de prise en charge médicale. Pour contester cette appréciation, la requérante soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré et qu'au Gabon, la prise en charge médicale et professionnelle des déficients visuels est inexistante. Au soutien de ses allégations, elle produit des documents médicaux dont il ressort que Mme B souffre de rétinopathie pigmentaire et d'un glaucome congénital, ainsi qu'un document de portée générale sur la prise en charge des déficients visuels au Gabon. Toutefois, les documents médicaux produits ne font pas état de la nécessité d'une prise en charge médicale particulière et ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation du préfet. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante séjourne en France depuis 2014. Si la requérante fait valoir que sa mère réside régulièrement en France et qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, elle n'établit pas avoir des liens forts avec sa mère, dont le titre de séjour expire le 18 octobre 2022, ni ne plus disposer d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où elle a pourtant vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a eu récemment un enfant né de son union avec un ressortissant français, cette circonstance est postérieure à la décision en litige et, au demeurant, elle n'établit pas l'existence d'une vie commune avec le père de son enfant. Enfin, si elle suit une formation adaptée aux déficients visuels, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d'une insertion significative en France. Elle ne justifie ainsi, à la date de la décision, pas de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses en France, ni d'une insertion suffisante dans la société française. Il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, de sorte que le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige présentées par Mme B doivent être rejetées. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requérante entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA L'assesseure la plus ancienne, M. JAFFRE La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201680 JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201680_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel