TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201680_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. A C, représentée par Me B Kubastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 10 février 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ; 2) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 27 mars 2018, 24 février et 19 avril 2019 et 24 mai, 11 juin, 1er et 21 août 2021 ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze à compter de la signification du jugement à intervenir et de reconstituer le capital de points attaché à son permis dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision 48 SI en litige est irrégulière compte tenu de l'irrégularité des décisions ayant procédé à des retraits de points au titre des infractions commises les 27 mars 2018, 24 février et 19 avril 2019 et 24 mai, 11 juin, 1er et 21 août 2021 ; ces retraits ont été adoptés à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision de retrait de point relative à l'infraction du 27 mars 2018 et au rejet du surplus des conclusions dirigées contre les autres décisions de retrait de points. Il soutient que : - ainsi que l'indique le RII édité le 17 juin 2022, le point retiré au titre de l'infraction commise le 27 mars 2018 a été restitué le 31 janvier suivant ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité, pour défaut d'objet, des conclusions dirigées contre la décision de retrait d'un point afférente à l'infraction commise le 27 mars 2018 compte tenu de la réattribution du point retiré par une décision antérieure à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. B Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bernos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 10 février 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui restituer, au titre de l'illégalité des retraits opérés consécutivement aux infractions commises les 27 mars 2018, 24 février et 19 avril 2019 et 24 mai, 11 juin, 1er et 21 août 2021. Sur la recevabilité : 2. Selon le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant du 17 juin 2022 produit par l'administration, le point retiré au titre de l'infraction commise le 27 mars 2018 a été restitué à l'intéressé le 31 mars 2019 par application du 3e alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route. La restitution étant intervenues préalablement à l'introduction de la présente requête, les conclusions tendant à l'annulation de ce retrait de point étaient privées d'objet et partant irrecevables. Sur le bien-fondé : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. S'agissant des retraits de point au titre des infractions commises les 11 juin, 1er et 21 août 2021 : 4. Il résulte des arrêtés pris pour 1'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de 1'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. C que les infractions commises les 11 juin, 1er et 21 août 2021 ont été constatées par radar automatique et que le requérant s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires prévues à l'article 529 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de nature à établir qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, le requérant, a eu connaissance de l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré de l'absence d'information préalable, s'agissant de ces infractions également, doit être écarté comme manifestement infondé. S'agissant du retrait de points au titre de l'infraction commise le 19 avril 2019 : 6. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". Aux termes de l'article A. 37-15 du même code : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : / -un avis de contravention ; / -une notice de paiement ; / -un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. / Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18 / () ". Aux termes de l'article A. 37-16 du même code : " L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend : / I.- Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement. / III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point(s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire. / IV.- Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. / V.-Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant : / -le traitement automatisé des données à caractère personnel ; / -le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques / () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. 7. Il est constant que l'infraction du 19 avril 2019 a été constatée par procès-verbal électronique. En produisant une copie de ce document, lequel comporte l'ensemble des informations légalement prescrites et a été signé par le requérant, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressée de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour cette infraction. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté pour ce retrait. S'agissant des retraits de points au titre des infractions commises les 24 février 2019 et 24 mai 2021 : 8. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressé que les infractions concernées ont été constatées par radar automatique. S'il ressort du relevé d'information intégral que ces infractions ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, n'est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le ministre de l'intérieur qui ne produit aucun élément de nature à établir le paiement des amendes correspondantes, ne peut utilement soutenir que M. C s'est, volontairement ou non, abstenu de récupérer les avis d'amende forfaitaire majoré et doit donc être regardé comme ayant été informé, par la production de deux avis postaux ne comportant pas la mention du nom et de l'adresse du destinataire et dont un ne comporte aucune date de présentation du pli. M. C est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 1 points du capital de son permis de conduire à la suite de ces deux infractions sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 24 février 2019 et 24 mai 2021 et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision 48 SI du 10 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 11. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. C son permis de conduire ainsi que les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 24 février 2019 et 24 mai 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision 48 SI du 10 février 2022 et les décisions de retrait de point consécutive aux infractions commises les 24 février 2019 et 24 mai 2021sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C son permis de conduire ainsi que les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024 Le magistrat désigné, B Gueguein Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2201680_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel