TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201681_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence au 42 boulevard de la Mutualité à Vichy pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation tous les jours de la semaine entre 9h et 10h au commissariat de police de Vichy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2022 à 11h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, et lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (Brazzaville) né en mars 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence au 42 boulevard de la Mutualité à Vichy pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation tous les jours de la semaine entre 9h et 10h au commissariat de police de Vichy. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 27 juillet 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays à destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 2. En premier lieu, l'arrêté du 27 juillet 2022 contesté vise notamment, en droit, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la préfète de l'Allier s'est fondée pour obliger M. B à quitter sans délai le territoire français, fixer son pays de destination et lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En fait, la préfète s'est fondée, d'une part, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, sur le fait qu'il s'était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, d'autre part, pour ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, sur le fait qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2022, enfin, pour lui interdire pendant deux ans un retour sur le territoire français, sur le fait qu'aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé pour exécuter son obligation de quitter le territoire français, sur l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour et sur l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation et ce moyen doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. B se prévaut de son entrée en France en 2014, de sa réussite au baccalauréat en 2020, de son titre de champion de France en boxe thaïlandaise en 2020 également, de son engagement associatif, de la présence, en France, de sa mère, de sa sœur aînée et de son petit frère, et de son absence de menace pour l'ordre public. Toutefois, si le requérant est effectivement entré en France en juillet 2014, il a fait l'objet de deux arrêtés portant notamment obligation de quitter le territoire français les 23 octobre 2019 et 11 juillet 2021 qu'il n'a jamais exécutés et n'a résidé de manière régulière sur le territoire français que peu de temps depuis qu'il est majeur. Il est célibataire et sans enfant, n'exerce aucune profession et ne justifie pas d'une intégration particulière par la pratique d'une discipline sportive, même à haut niveau, et sa qualité de bénévole au sein d'une association vichyssoise. Sa mère est par ailleurs en situation irrégulière sur le territoire français et il ne démontre pas, par des photographies qui n'ont pas été datées et dont il n'est possible de vérifier ni les lieux où elles ont été prises, ni l'identité des personnes qui y figurent, qu'il disposerait d'autres liens familiaux, notamment avec sa sœur aînée, sur le territoire français. De même, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine, où réside notamment son père avec lequel il est en contact. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir été interpellé en décembre 2019 puis en février 2021 pour des faits de violence en réunion, avoir été placé en retenue en juillet 2021 à la suite d'une rixe sur la voie publique alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique, et avoir été placé en garde à vue en juillet 2022 pour outrage, rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Dans ces conditions, la préfète de l'Allier n'a pas, en obligeant M. B à quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, les décisions précitées ne sont entachées ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision du 27 juillet 2022 portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 6. En second lieu, si le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêté et décision du 27 juillet 2022 présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, J-M. A La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201681_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel