TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201681_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté portant remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivé et méconnaît les articles 4 et 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Elle soutient que l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé, disproportionné et doit être annulé par exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L.572-6 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bouchoudjian représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante guinéenne, née le 28 avril 2002, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d'asile le 4 juillet 2022. La consultation du fichier Eurodac a montré qu'elle avait été identifiée en Italie le 27 juin 2022. En application des articles 18 et 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de la requérante. Les autorités italiennes ayant explicitement accepté cette prise en charge le 13 septembre 2022, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 7 octobre 2022, a décidé, d'une part, de remettre la requérante aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Mme A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu les 22 juin et 4 juillet 2022 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents a été remis sous la forme d'exemplaires en langue française, qu'elle déclare comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Doubs a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits ou dates n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir l'insuffisance de motivation de la décision contestée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 6. Mme A soutient que le préfet du Doubs aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du fait de son état de santé. Toutefois, si Mme A soutient qu'elle est enceinte, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé et d'un suivi médical en Italie ni qu'elle ne pourrait pas voyager du fait de cet état jusque dans ce pays. Par suite, c'est sans entacher son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, la requérante, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités italiennes n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence. 8. En deuxième lieu, l'arrêté d'assignation à résidence contesté vise l'article L 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la requérante a fait l'objet d'une décision de transfert en Italie le même jour et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. L'arrêté contesté énonce ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L.751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () " ; Aux termes de l'article R.751-4 du même code : " Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 ". Aux termes de l'article R.733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside () ". 10. Mme A a été assignée à résidence dans le département du Doubs, doit se rendre tous les jours du lundi au vendredi entre 8 h et 11 h 30 dans les locaux du commissariat de police de Montbéliard et doit demeurer dans son logement du lundi au vendredi entre 4 h 30 et 7 h 30. Mme A soutient que ces obligations seraient disproportionnées compte tenu de son état de grossesse. Toutefois, le domicile de Mme A est distant de 3 kilomètres du commissariat de police de Montbéliard et celle-ci ne démontre pas que son état de grossesse l'empêcherait de réaliser chaque jour cette distance en transports en commun ou autre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être rejeté. Sur le surplus des conclusions : 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 202Le magistrat désigné, A. B La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201681_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel