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TA21 · DELESPIERRE Nicolas — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201681_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 juin 2022, 13 juillet 2022 et 9 août 2022, l'UDAF de la Côte-d'Or, agissant en qualité de tutrice de Mme D F, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 8 avril 2022 contre la décision du 9 mars 2022 par laquelle le département de la Côte-d'Or a refusé à Mme F le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement au personnes âgées sollicitée à compter du 18 janvier 2022. Elle soutient que : - le retour à domicile de Mme F est impossible ; - les moyens de Mme F ne lui permettent pas de financer son hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; - les enfants de l'intéressée ne souhaitent pas participer financièrement à ses frais d'hébergement ; - le juge des affaires familiales a été saisi d'une demande d'obligés alimentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le département de la Côte-d'Or doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Le département de la Côte-d'Or soutient que : - l'UDAF doit solliciter le juge des affaires familiales afin de fixer la participation des obligés alimentaires ; - sur la base du jugement de ce juge aux affaires familiales, il appartiendra à l'UDAF de déposer une nouvelle demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport et entendu : - le rapport de M. G, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public, - et les observations de Mme E pour le département de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Pierre Laroque " à Dijon le 18 janvier 2022. L'UDAF, en sa qualité de tutrice de l'intéressée, a sollicité le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans cet établissement le 26 janvier 2022. Par une décision du 9 mars 2022, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a rejeté cette demande d'aide sociale au motif que les obligés alimentaires ne se sont pas fait connaître. Par sa requête, Mme F demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département de la Côte-d'Or sur son recours administratif préalable obligatoire du 8 avril 2022 dirigé contre cette décision du 9 mars 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ". L'article L. 132-3 du même code dispose que : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". 4. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission () ". L'article R. 132-9 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier./ La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". 5. Selon l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. ". Aux termes de l'article L. 133-3 du même code : " Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale. " 6. Il résulte des dispositions précitées que l'aide sociale est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l'obligation alimentaire, qu'elle intervient donc après l'aide possible apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci. 7. En vertu de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. 8. En deuxième lieu, pour refuser à Mme F le droit à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées, le département de la Côte-d'Or s'est fondé sur la circonstance que les obligés alimentaires ne se sont pas fait connaître. 9. D'une part, il n'est pas contesté en défense, qu'à la date de sa demande d'admission à l'aide sociale, Mme F percevait mensuellement des pensions de retraite d'un montant total cumulé de 1 361,87 euros pour des dépenses de frais d'hébergement à la résidence mutualiste " Pierre Laroque " d'un montant moyen mensuel de 2 292 euros. 10. D'autre part, et alors qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le département, les coordonnées des deux enfants de l'intéressées étaient mentionnées sur le dossier de demande d'aide sociale, ce déficit financier ne prend pas en compte l'aide potentielle que pourrait apporter les deux enfants de l'intéressée, obligés alimentaires connus et qui n'ont pas communiqué au département le montant de leurs ressources. Dès lors, en application des dispositions suscitées des articles L. 132-6 et L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles, il appartenait au département de fixer la contribution des obligés alimentaires aux frais d'hébergement de Mme F et de vérifier si la participation financière des enfants de A F ajoutées aux ressources propres de celle-ci permettait de couvrir ses frais d'hébergement. 11. Enfin, en application des dispositions de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, il appartenait également au département, en cas de carence de l'intéressée à saisir l'autorité judiciaire malgré la défaillance d'un ou de plusieurs de ses obligés alimentaires à faire connaître le montant de l'aide qu'il pouvait lui allouer, de saisir lui-même l'autorité judiciaire en son lieu et place, pour obtenir la fixation de leur dette alimentaire et l'obligation au versement de son montant. En effet, le département, à la différence du postulant à l'aide alimentaire, est en mesure de s'assurer qu'il récupèrera les sommes qu'il avancerait, le cas échéant, à tout ou partie d'éventuels obligés alimentaires défaillants, par le biais de la prise en charge provisoire de sommes dues par eux à compter de la date d'effet de la décision de l'autorité judiciaire leur enjoignant de procéder au paiement de la dette alimentaire, en émettant au besoin un titre exécutoire à leur encontre sous le contrôle du juge judiciaire. Au demeurant, il résulte de l'instruction que l'UDAF a saisi le 9 août 2022 le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 205 et suivant du code civil. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le département de l'Yonne lui refusant le bénéfice de l'aide sociale. D E C I D E Article 1er : La décision implicite du département de la Côte-d'Or rejetant la demande de Mme F tendant au bénéfice de l'aide sociale pour personnes âgées est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'UDAF de la Côte-d'Or, tuteur de Mme H B et au département de la Côte-d'Or. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. GLa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DELESPIERRE Nicolas
- Formation
- DELESPIERRE Nicolas
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201681_20221025
Données disponibles
- Texte intégral