TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201681_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, et un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à la SELARL Eden Avocats, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant se fonder uniquement sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire pour refuser de lui délivrer un titre sans même envisager l'usage de son pouvoir discrétionnaire ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 27 avril 2022. Par décision du 23 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Madeline pour M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 mars 1982, déclare être entré en France au cours du mois d'octobre 2007. Il a fait l'objet de trois décisions d'éloignement, respectivement en 2009, 2011 et 2012, auxquelles il n'a pas déféré et s'est maintenu sur le territoire national avant de solliciter, le 24 décembre 2018, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par un arrêté du 6 février 2020. A l'issue d'une interpellation par les services de police, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation, par un arrêté du 12 octobre 2020, de quitter sans délai le territoire français. Cette mesure d'éloignement a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 décembre 2020 enjoignant également à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. A. En exécution de ce jugement, l'intéressé a été convoqué par les services de la préfecture afin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la nouvelle instruction de sa demande qu'il a complétée en sollicitant également une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le double fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son mariage, le 11 mai 2019, avec Mme C, de nationalité française, et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais sur le territoire national, dès lors qu'il réside de manière continue en France depuis 2007, qu'il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié en 2019, que sa sœur et son frère résident sur le territoire français et qu'il bénéfice enfin de promesses d'embauche dans le domaine du bâtiment. Toutefois, d'une part son frère réside certes sur le territoire français, mais à Mayotte, et d'ailleurs date l'entrée en France du requérant en 2009 de manière contradictoire avec les écritures de M. A et les déclarations de sa soeur. D'autre part, si M. A établit par les pièces qu'il produit une durée de présence en France relativement longue, ces documents essentiellement médicaux ou d'information bancaire relatifs à des virements ne permettent pas de justifier d'une réelle insertion dans la société française. Il n'est en outre pas contesté que M. A a séjourné sur le territoire en situation irrégulière et qu'il n'y a travaillé que sur une brève période de quatre mois en 2017 alors même qu'il démontre par les attestations produites disposer de compétences dans les travaux du bâtiment. S'il s'est effectivement marié le 11 mai 2019 avec une ressortissante française avec laquelle il était en relation antérieurement au mariage, il ne peut être déduit des pièces produites et notamment d'une attestation d'hébergement de 2018 que la vie commune des époux aurait débuté antérieurement au jour du mariage, dont l'acte mentionne des adresses distinctes des époux. Le couple est actuellement sans enfant, de sorte que rien ne s'oppose à une séparation brève, le temps pour M. A de procéder à la régularisation de sa situation. De plus, les attestations émanant de sa sœur, ressortissante française et de son frère, en situation régulière sur le territoire, ne démontrent pas l'existence de liens particulièrement intenses qu'entretiendrait le requérant avec sa fratrie et ce dernier n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. M. A, qui se prévaut des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas avoir présenté une demande sur le fondement de cet article. Au demeurant le préfet ne s'est pas prononcé sur ce fondement, ce qui n'est pas contesté par M. A. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, pour le motif développé au point précédent le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, M. A remplissant la condition tenant à la durée de son séjour en France prévue par les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision refusant d'admettre M. A au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 9. En troisième lieu, marié le 11 mai 2019, M. A ne justifie pas d'une union d'une durée de trois ans à la date de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2022. Le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas entaché l'obligation de quitter le territoire français dont il a assorti son refus de séjour d'une méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un mois : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Compte tenu de la durée du séjour en France de M. A et de sa situation de conjoint d'une ressortissante française depuis le 11 mai 2019, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation alors même que M. A s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A est fondé à demander son annulation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas les mesures d'exécution sollicitées par M. A. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Me Madeline sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente-rapporteure, C. BOYER L'assesseur le plus ancien, S. GUIRALLe greffier J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201681_20221122
Données disponibles
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