TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201682_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A, représentée par le cabinet Meral-Portal-Yermia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - son droit d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, a été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il a été procédé à un examen approfondi de sa situation, d'un vice de procédure, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Panighel, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 juillet 2022, notifié le 19 juillet suivant, le préfet du Cantal a obligé Mme B A, ressortissante de la Côte-d'Ivoire, à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 24 août 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes qui sous-tendent ce dernier, figure le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision défavorable que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait été privée de la faculté de faire valoir auprès des services de la préfecture du Cantal, au cours de l'instruction de sa demande d'asile ou après le rejet de celle-ci et par tout moyen approprié, les éléments pouvant faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du droit d'être entendue qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cantal n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle indique qu'elle a été prise après qu'il ait été procédé à un tel examen. Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée mentionne à tort qu'il a été procédé à un " examen de l'ensemble de ses déclarations " dès lors qu'en tout état de cause, de tels termes ne figurent pas dans la motivation de cette décision. 7. En troisième lieu, les moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés à Aurillac, que deux de ses enfants s'investissent au sein d'une équipe de football de la commune et que le département du Cantal l'" accompagne dans sa parentalité ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment sur le territoire français le 31 août 2021 selon ses déclarations. Elle ne produit aucun élément permettant d'attester que ses enfants, deux garçons jumeaux nés le 10 mai 2015 et une fille née le 15 avril 2019, sont effectivement scolarisés en France. En tout état de cause, à supposer même qu'il soit tenu pour établi qu'ils sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors du territoire français, plus particulièrement en Côte-d'Ivoire, pays d'origine de leur mère. Ainsi, la cellule familiale de Mme A peut se reconstituer dans son pays d'origine. Mme A ne se prévaut d'aucun lien qu'elle est susceptible d'avoir noué sur le territoire français et n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, et alors même qu'elle aurait bénéficié d'un accompagnement du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Cantal en sa qualité de mère isolée et que ses deux fils sont particulièrement investis au sein d'un club de football de la commune d'Aurillac, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle dispose en France de liens personnels et familiaux tels qu'un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Mme A ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Au surplus, à supposer même qu'elle ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article contre la décision fixant le pays de renvoi, Mme A ne produit aucun élément au dossier permettant d'établir la réalité des craintes de persécutions qu'elle invoque et auxquelles elle serait soumise en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son opposition à la pratique des mutilations sexuelles féminines, ni la réalité des craintes d'excision à laquelle serait exposée sa fille en Côte-d'Ivoire alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté les demandes d'asile présentées au nom de la requérante et de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, L. PANIGHELLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2201682_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel