TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201682_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 19 avril 2023, M. A B, représenté par l'Association Sociale Nationale Internationale Tzigane (ASNIT) soumet au tribunal un litige concernant la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 863,45 euros. M. B soutient que : - la décision du 5 septembre 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas fait de fausse déclaration volontaire ; - il ne dispose pas de ressources suffisantes pour rembourser ses dettes. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2022 et 3 mai 2023, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le département du Territoire de Belfort soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée par l'Association Sociale Nationale Internationale Tzigane (ASNIT) au nom de M. B en l'absence de mandat pour agir ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 juin 2022, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à M. B un indu de RSA d'un montant de 4 863,45 euros, pour la période de juin 2019 à mai 2022. Le 22 juin 2022, le requérant a demandé une remise gracieuse de cette dette que le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté par une décision du 5 septembre 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige : 4. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a déclaré vivre en caravane alors qu'il vit depuis 2019 dans un mobil-home lui appartenant installé sur un terrain familial sur la commune de Leval ce qui lui a permis de percevoir un RSA dont le forfait logement n'était pas déduit. Cette situation a été découverte par la CAF à la suite d'un contrôle réalisé le 4 mai 2022. Si le requérant fait valoir sa bonne foi en indiquant qu'il éprouve des difficultés pour accomplir les démarches administratives, il indique cependant dans sa requête être accompagné par une association d'entraide pour l'exercice de ces mêmes démarches. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère ancien et réitéré de l'erreur commise, la bonne foi de M. B n'est pas établie. 6. D'autre part et en tout état de cause, alors que les droits de M. B en matière de RSA et de prime d'activité ont été fixés, à compter de juin 2022, à un montant mensuel total de 702,73 euros et que le remboursement de l'indu a été fixé à 58,50 euros mensuels, M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer son état de précarité. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental du Territoire de Belfort lui a refusé la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active qu'il sollicitait. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Territoire de Belfort. Une copie du jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°220168
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201682_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel