TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201682_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 24 octobre 2022, le préfet de Vaucluse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le maire de Pertuis a délivré au Haras des rives de l'Eze un permis de construire une structure métallique destinée à l'entraînement de chevaux. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le projet méconnaît les prescriptions du titre II du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du bassin versant de l'Eze ; - il viole l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 4 août et 7 novembre 2022, la commune de Pertuis conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 2 280 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans le déféré ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à la méconnaissance par le projet de l'article A2 du règlement du PLU, au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Mme A pour la commune de Pertuis et celles de M. B pour le Haras des rives de l'Eze. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 octobre 2021, le Haras des rives de l'Eze a déposé auprès des services de la commune de Pertuis une demande de permis de construire une structure métallique pour l'entraînement de chevaux de compétition sur un terrain situé 6, chemin de l'Espigon, classé en zone agricole du PLU. Par arrêté du 27 décembre 2021, le maire de Pertuis a fait droit à cette demande. Le recours gracieux formé par le préfet de Vaucluse contre cet arrêté le 21 février 2022 a été rejeté par décision du maire de Pertuis du 29 mars suivant. Le préfet de Vaucluse demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, selon l'article 6 du titre II du règlement du PPRI du bassin versant de l'Eze : " Peuvent être autorisés en zone rouge sous conditions : - l'aménagement et la surélévation des constructions à usage de logement existant à condition qu'il n'y ait pas de création de nouveau logement ; - l'aménagement et la surélévation des constructions à usage d'hébergement existant, à condition qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'hébergement ; - l'aménagement et la surélévation des constructions de nature à provoquer un rassemblement de personnes () à condition que cela n'ait pas pour effet d'augmenter le nombre de personnes rassemblées. () Peuvent être également autorisés en zone rouge : () - les aires d'évolution des équipements sportifs et de loisirs (terrains d'entraînement et aires de jeux) () ". L'article 7 du titre II de ce même règlement dispose, en outre, que " () les constructions et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant regard de leurs caractéristiques, implantations que de leur réalisation, ne doivent pas aggraver les risques en amont et en aval () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l'implantation, sur un terrain classé en zone rouge par le PPRI du bassin versant de l'Eze, d'une structure métallique visant à mettre à l'abri les chevaux de compétition lors de leurs entraînements, qui pourra être couverte par une bâche amovible selon les conditions météorologiques. Il permet ainsi la construction d'une aire d'évolution d'équipement sportif pour l'application de l'article 6 du titre II du règlement du PPRI précité. Il ressort, en outre, des pièces du dossier de demande de permis de construire que la structure métallique projetée présentera une transparence hydraulique, de sorte qu'elle n'a pas pour effet d'augmenter le risque d'inondation en amont et en aval, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'expert ayant rédigé la note technique du projet produite à l'instance. Le préfet n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les prescriptions précitées du règlement du PPRI. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ". 5. Le moyen tiré de la violation de l'article A2 du règlement du PLU, soulevé pour la première fois dans le mémoire complémentaire du 24 octobre 2022, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense intervenue le 4 août 2022, est irrecevable et doit être écarté comme tel. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 du maire de Pertuis. Sur les frais liés au litige : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par la commune de Pertuis au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de Vaucluse est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pertuis sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à la commune de Pertuis et au Haras des rives de l'Eze. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 où siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2201682_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel