TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2201683_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. G A, représenté par Me Ngameni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile afin qu'elle soit instruite par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2022 et le 10 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant du Nigéria, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 avril 2022 et a présenté une demande d'asile le 20 avril 2022. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que M. A avait déposé, le 3 mars 2022, une demande d'asile en Slovénie. Les autorités de cet Etat, saisies d'une demande de reprise en charge de M. A en application de l'article 18 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont expressément fait part de leur accord le 23 mai 2022. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet du Rhône a décidé le transfert de M. A aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par conséquent, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, attachée principale, cheffe du pôle régional Dublin, qui bénéficiait d'une délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 9 juin 2022, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B E, directrice des migrations et de l'intégration. Dès lors qu'il n'est pas établi que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, conformément aux dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, la décision contestée vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. A s'est présenté devant les services de la préfecture du Puy-de-Dôme et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités slovènes et que ces dernières ont accepté de le reprendre en charge. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 8. Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge. 9. M. A se borne à soutenir qu'il n'apparait pas que le préfet du Rhône aurait respecté les règles des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 sans préciser en quoi la méconnaissance de ces dispositions est susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision en litige, alors que la production de l'accusé de réception prévu à cet article ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies ainsi qu'il est dit au point 8. En tout état de cause, et à supposer même que le requérant entende contester la réalité de la saisine des autorités slovènes par les autorités françaises d'une requête aux fins de reprise en charge, le préfet du Rhône établit, par la production de l'accusé de réception émis par le point d'accès national slovène, que les autorités de cet Etat membre ont été saisies, le 16 mai 2022, d'une demande de reprise en charge fondée sur l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces autorités ont expressément accepté de reprendre en charge M. A le 23 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. A fait valoir que le préfet du Rhône n'a pas pris en compte la relation qu'il entretient depuis le mois de juillet 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a pas fait état de cette relation avant la notification de la décision attaquée, en particulier lors de l'entretien individuel mené le 20 avril 2022 en préfecture du Puy-de-Dôme au cours duquel il a déclaré être célibataire. En tout état de cause, M. A a déclaré, lors de l'entretien individuel, qu'il a quitté son pays d'origine le 12 octobre 2019 et traversé l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, et la Slovénie avant d'entrer sur le territoire français en avril 2022 selon ses déclarations. Les confirmations de réservation de vols Paris-Athènes (Grèce) par la personne avec laquelle M. A déclare entretenir une relation, qui permettent uniquement d'attester que l'intéressée a effectué trois séjours n'excédant pas 48 heures en septembre 2021, octobre 2021 et février 2022, ne permettent pas de corroborer les allégations du requérant selon lesquelles leur relation a débuté en juillet 2021. Ainsi, à la date de la décision attaquée du 25 juillet 2022, la relation dont se prévaut M. A avec une ressortissante française, qui déclare l'héberger depuis le 14 avril 2022, présentait nécessairement un caractère très récent. En outre, la seule production des attestations d'hébergement de cette dernière, d'un formulaire de déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ne suffisent pas à caractériser l'intensité de cette relation. Au surplus, M. A n'allègue pas qu'il existe en Slovénie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, et alors même qu'il déclare avoir déposé une déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'examiner sa demande d'asile en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que, compte tenu du caractère récent de la relation que M. A déclare entretenir en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. G A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. Le magistrat désigné, L. FLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2201683_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel