TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201683_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite sa demande de carte de résident et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Bara Carre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 octobre 1985 et de nationalité guinéenne, est selon ses déclarations entré en France en septembre 2000. Il s'est vu délivrer dix titres de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", entre le 17 novembre 2004 et le 6 novembre 2015, puis trois titres de séjour temporaire au cours de la période du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2019 sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, entre 2005 et 2021, M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations civiles et pénales. Le 5 mai 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet du Calvados a rejeté cette demande. Le 4 novembre 2021, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur la plateforme en ligne " démarches-simplifiées.fr ". La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que, le 6 janvier 2022 à 12h09, cette demande a été classée " sans suite ". Le requérant demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados : 2. Le préfet du Calvados fait valoir que la demande de titre de séjour présentée par M. A présentait un caractère dilatoire au motif qu'il venait de faire l'objet d'un refus de titre de séjour et ne justifiait pas, depuis, d'une évolution de sa situation. Il soutient que le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour considérée comme dilatoire ne constitue pas, à l'instar du refus opposé en raison du caractère incomplet du dossier de demande, une décision faisant grief susceptible de recours. 3. Toutefois, si le préfet du Calvados indique avoir été saisi de deux demandes successives de titre de séjour " mention parent d'enfant français " présentées sur le même fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soutient, sans être contesté, avoir également présenté une demande de carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments au dossier permettant de s'assurer de la stricte conformité de la seconde demande, classée sans suite, à la première demande à laquelle le préfet du Calvados a opposé un refus, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 janvier 2022 ne faisait pas grief à M. A. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 5. En l'espèce, il ressort de la fiche extraite de la plateforme en ligne " démarches-simplifiées.fr " que le message électronique du 6 janvier 2022 refusant l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par le requérant comprend pour seule signature l'indication " bureau du séjour - PML ". La décision du 6 janvier 2022 ne comporte donc aucune des mentions requises par les dispositions de l'article L. 212-1 précitées. Elle est, par suite, entachée d'un vice de forme et doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les autres conclusions : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de reprendre sans délai l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bara Carré de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 6 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de reprendre sans délai l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bara Carré la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2201683_20230303
Données disponibles
- Texte intégral