TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201684_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 19 janvier 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'arrêté du 19 janvier 2022 portant refus de titre de séjour : - est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme soutenant que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que M. B n'a pas contesté cette interdiction de retour dans le délai de recours. - aucun des moyens de la requête exposés au soutien des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2022 portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, s'étant vu délivrer un titre de séjour, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 décembre 2002, est entré en France, le 13 septembre 2016, avec ses parents, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Par suite de l'interpellation de l'intéressé, puis de son placement en garde à vue, le 20 juillet 2021, pour des faits de violences volontaires sur sa conjointe ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, et par arrêté du 21 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par courrier du 26 novembre 2021, reçu le 30 novembre et alors qu'il était assigné à résidence, l'intéressé a notamment et d'une part, demandé l'abrogation de l'interdiction de retour prononcée à son encontre par l'arrêté du 21 juillet 2021 et d'autre part, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et du titre III du protocole annexé à cet accord. Par l'arrêté attaqué du 19 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette seconde demande. En outre, par son silence gardé pendant deux mois sur la demande d'abrogation de l'interdiction de retour, le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté cette demande. 2. S'étant vu délivrer un titre de séjour, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, M. Le Vaillant, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2201684_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel