TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201685_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 juin 2022, enregistrée le 16 juin 2022, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 10 juin 2022, et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal de Nancy les 12 et 15 août 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2022 par lequel la sous-préfète de Sarrebourg a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient que les conditions dans lesquelles l'infraction qui lui est reprochée a été constatée sont irrégulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 avril 2022 à 00 heure et 50 minutes, M. A a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait en voiture avec un taux d'alcoolémie de 0,76 mg par litre d'air expiré. Son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate. Par un arrêté du 18 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, la sous-préfète de Sarrebourg a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatre mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; () ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () ". 3. D'autre part, l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dispose, en son annexe : " A.1.2. : Temps d'attente (points 5.5.1.c et 6.15.3) : / Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : " Ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit ". / La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au b de A.1.1. Pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle défini en I.2 de l'annexe I de R. 126, cette durée peut être diminuée sans pouvoir être inférieure à 10 minutes ". 4. M. A soutient que le préfet ne pouvait pas retenir que l'état alcoolique était établi dès lors que le délai de 30 minutes fixé par les dispositions précitées n'a pas été respecté. Il résulte toutefois du procès-verbal, établi le 17 avril 2022, faisant foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne les faits constatés, et de l'avis de rétention de permis de conduire qu'il a signé, que M. A a été interpellé par les forces de police à 00 heure et 50 minutes et que la première mesure de son taux d'alcoolémie est intervenue à 1 heure, alors qu'il a déclaré avoir fumé, consommé de l'alcool ou un quelconque produit, à 00 heure et 30 minutes. Par ailleurs, si M. A soutient avoir à nouveau fumé et s'être alimenté avant le second dépistage auquel il a été soumis à 1 heure et 20 minutes, il ne l'établit pas. Si M. A soutient que la signature portée sur le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique ne serait pas la sienne et que les heures auxquelles les tests ont été réalisés mentionnées sur ce procès-verbal sont erronées, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément probant et ne permettent pas de remettre en cause l'exactitude des faits qui y sont relatés. Dans ces conditions M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2022 par lequel la sous-préfète de Sarrebourg a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, J. BLa greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2201685_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel