TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201685_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai 2022 et 3 janvier et 13 février 2024, M. B C, représenté par Me Guin et Me Hequet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le maire du Grau-du-Roi ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune du Grau-du-Roi et de M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire ne pouvait, dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une nouvelle déclaration préalable déposée par M. A, prendre un nouvel arrêté de non-opposition à déclaration préalable sans méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement n° 2000512 rendu par le tribunal ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles UP2, UP10 et UP11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le maire devait s'opposer à la déclaration préalable en cause en ce qu'elle ne portait pas sur la régularisation des travaux d'édification d'un auvent réalisés par le pétitionnaire, ainsi que sur l'ensemble des travaux irrégulièrement exécutés par les copropriétaires de l'immeuble concerné par le projet. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier et 28 février 2024, la commune du Grau-du-Roi, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Barnier pour la commune du Grau-du-Roi. Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 25 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er août 2019, M. A a déposé auprès des services de la commune du Grau-du-Roi une déclaration préalable de travaux en vue de la fermeture d'une loggia au sein d'un appartement situé 48, route des Marines, parcelle cadastrée section CO n° 2, classée en zone UPz1 du PLU. Suite à l'annulation, par jugement du tribunal n° 2000512 du 9 novembre 2021, de l'arrêté du 26 août 2019 portant non-opposition à cette déclaration, le maire du Grau-du-Roi a pris un nouvel arrêté du 14 décembre 2021 portant non-opposition à cette même déclaration préalable. M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable. 3. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la fermeture de la loggia composant l'appartement de M. C, au niveau de la façade sud du bâtiment. Le requérant produit une photographie du balcon dont est doté ce même appartement, en façade nord de l'immeuble, dont il ressort qu'un auvent métallique y a été installé en surplomb. Il ne ressort, en outre, d'aucune des pièces du dossier que ces travaux, qui ont pour effet de modifier l'aspect extérieur du bâtiment, auraient été régulièrement autorisés. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, ces travaux, qui concernent le même appartement que celui sur lequel porte le projet, ne peuvent être regardés comme relevant d'une construction distincte de celle visée par la déclaration préalable en litige. Enfin, en se bornant à faire valoir que le requérant n'établit pas à quelle date les travaux en cause ont été exécutés, la commune ne démontre pas qu'ils seraient susceptibles de bénéficier de la prescription prévue à l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme précité. M. C est donc fondé à soutenir que dès lors que la déclaration préalable litigieuse ne portait pas sur la régularisation de ces travaux, le maire du Grau-du-Roi était tenu de s'y opposer. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire du Grau-du-Roi du 14 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 7. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation () ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 8. Lorsque l'autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 3 d'une demande ne portant pas sur l'ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l'autorisation d'urbanisme qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code. 9. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le vice retenu au point 4 du présent arrêt n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application des dispositions du code de l'urbanisme mentionnées au point précédent. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire du Grau-du-Roi du 14 décembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. C sont annulés. Article 2 : La commune du Grau-du-Roi versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Grau-du-Roi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune du Grau-du-Roi et à M. A. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 où siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6323 mars 2023
DTA_2000512_20230323TA302 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201685_20240702
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2201685_20240702