TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201686_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin et 21 juillet 2022, M. D, représenté par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé l'attribution d'une carte de résident, et d'autre part, le rejet implicite de son recours gracieux notifié au préfet le 20 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il entre dans les prévisions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où sa fille C A dispose du statut de réfugiée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 12 juin 1995, déclare être entré en France le 28 décembre 2016 en compagnie de son épouse, qui a obtenu le statut de réfugiée le 17 septembre 2019 et avec laquelle il a trois enfants nés en France en 2017, 2018 et 2020. Le 6 février 2022, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de résident en se bornant à faire valoir la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que celle de ses enfants. Par décision du 11 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a, d'une part, refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de résident de dix ans et, d'autre part, délivré une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui refuse l'octroi d'une carte de résident. Il sollicite, en outre, l'annulation de la décision par laquelle le préfet a, le 29 mai 2022, rejeté implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 3. M. A fait valoir qu'il est le père de trois enfants nés en France de sa relation avec son épouse. Toutefois, si le statut de réfugiée a été reconnu à cette dernière, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, la demande d'asile présentée pour leur fille C A en avril 2019 dont M. A se prévaut, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2020. Enfin, M. A ne justifie ni même n'allègue que ce statut aurait été reconnu à ses deux autres enfants. Dans ces conditions, le requérant qui, par ailleurs, ne justifie pas avoir été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du 4° de l'article L. 424-3 de ce code. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2022, ni celle du 29 mai suivant par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté son recours gracieux. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clémang. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - M. Sébastien Blacher, premier conseiller, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, K. B Le président, N. Delespierre La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2201686_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel