TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201686_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 14 octobre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Dravigny, substituant Me Bertin, pour M. B, qui s'en rapporte à sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 décembre 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 9 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été rejeté le 24 août 2022. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 2. En premier lieu, l'article 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a pour objet de définir différentes notions, dont celles de " retour ", de " décision de retour " ou encore d'" éloignement ". Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Jura a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé que s'il se maintenait sur le territoire français au-delà de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du Soudan, pays dont le requérant déclare avoir la nationalité. Par suite, les décisions ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 qui, au demeurant, n'ont d'autre objet que de définir certaines notions. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. D'une part, si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Soudan, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de le reconduire dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part et en tout état de cause, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile du requérant et cette décision a été confirmée par la CNDA. En l'absence d'éléments nouveaux de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel et avéré en cas de retour dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de sa violation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 7. Comme cela a été dit au point 2, le préfet a désigné le Soudan, pays dont le requérant a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas de non-respect du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201686
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2201686_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel