TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201686_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société à responsabilité limitée Loremag, en vue de la démolition du bâti existant et de la construction de deux immeubles comprenant 30 logements dont 9 logements sociaux sur un terrain situé 17 avenue Varavilla, à Roquebrune-Cap-Martin. Le requérant soutient que : - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin relatif aux hauteurs des constructions ; - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin relatif aux aspects extérieurs ; - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin relatif au stationnement ; - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Roquebrune-Cap-Martin fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à double titre : en l'absence d'intérêt et de qualité pour agir du requérant et en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société à responsabilité limitée Loremag, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bessis-Osty, substituant le cabinet Demes, représentant la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société à responsabilité limitée (ci-après, " SARL ") Loremag en vue de la démolition du bâti existant et de la construction de deux immeubles de 30 logements, dont 9 logements sociaux, sur un terrain situé 17 avenue Varavilla, à Roquebrune-Cap-Martin. Par un courrier en date du 24 janvier 2022, M. A C a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par un courrier en date du 28 janvier 2022. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2021. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 3. Si M. A C fournit une attestation d'hébergement établie par Mme D B, laquelle déclare être sa mère et résider dans un bien situé 780 rue Antoine Péglion à Roquebrune-Cap-Martin, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention dudit bien par Mme B. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la commune, M. C ne justifie pas, par la seule production de cette attestation d'hébergement, du respect des formalités requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin doit, par suite, être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l' autre fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. C n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros, à verser à la commune de Roquebrune-Cap-Martin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera la somme de 1 000 euros à la commune de Roquebrune-Cap-Martin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à la société à responsabilité limitée Loremag et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, signé B. E Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2201686_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel