TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201686_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 8 juin 2022 et 27 juin 2024, Mme D B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé d'Occitanie a rejeté ses demandes tendant au retrait de la décision de déconventionnement prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et de la décision de suspension de son autorisation d'exercice de son activité ; 2°) d'annuler les décisions des 24 janvier 2022 et 3 février 2022 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a procédé à son déconventionnement ; 3°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle l'agence régionale de santé d'Occitanie l'a mise en demeure de présenter des pièces justificatives relativement à son statut vaccinal et la décision du 14 octobre 2021 par laquelle l'agence régionale de santé l'a interdite d'exercer son activité ; 4°) de condamner solidairement l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et l'agence régionale de santé d'Occitanie sur le fondement de la responsabilité sans faute à la somme de 174 326,50 euros en réparation des préjudices causés, somme à assortir des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la demande indemnitaire préalable ; 5°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à l'agence régionale de santé d'Occitanie de régler l'ensemble des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 6°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la rétablir dans ses droits et accessoires et de réexaminer sa situation, ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 7°) de mettre solidairement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et de l'agence régionale de santé d'Occitanie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision par laquelle une caisse primaire d'assurance maladie suspend le conventionnement d'un infirmier libéral ne constitue pas un placement hors convention au sens de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, de sorte que le juge administratif est bien compétent ; - les décisions sont entachées d'incompétence dans leur ensemble ; - elles constituent des sanctions insuffisamment motivées et méconnaissent ainsi les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un vice de procédure au regard des exigences de l'article 47.4.1.b de l'arrêté du 18 juillet 2007 ; la procédure a manifestement été méconnue ; une procédure de déconventionnement, laquelle constitue une sanction, ne peut intervenir de manière implicite, sans sommation et sans possibilité de faire valoir ses observations ; en outre, alors qu'elle était en arrêt de travail, cette information déterminante, aurait pu conduire à influencer dans le sens de la décision dès lors, qu'étant en arrêt de travail et remplacée par des confrères justifiant de la satisfaction à l'obligation vaccinale, les dispositions de la loi du 5 août 2021 n'étaient pas méconnues ; - elles méconnaissent les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de toute procédure contradictoire, alors qu'elles constituent des sanctions disciplinaires déguisées ; - la sanction de déconventionnement méconnait le principe de légalité des délits et des peines ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ne fixent aucun délai et que Mme B était en congé maladie à leur date d'édiction ; - les décisions constituent des mesures de police administrative disproportionnées ; - elles sont discriminatoires et constituent une rupture d'égalité entre les libéraux et les agents publics et entre les libéraux vaccinés ou non vaccinés ; - elles méconnaissent la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie. - la décision de déconventionnement méconnait le droit de mener une vie privée et familiale normale ; - les agissements de l'agence régionale de santé méconnaissent le droit au respect du secret médical ; - elle a subi un préjudice moral, économique et financier, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, qui doivent être réparés. Par des mémoires, enregistrés les 9 février et 13 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que seule la commission de recours amiable est compétente pour statuer sur ses décisions et, pour le surplus, qu'elle s'associe aux conclusions de l'agence régionale de santé Occitanie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, l'agence régionale de santé d'Occitanie conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle fait valoir que : - les réclamations contre les décisions d'organismes de sécurité sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable de la caisse concernée puis au tribunal judiciaire ; le juge administratif est incompétent pour en connaître ; - la demande indemnitaire de la requérante est irrecevable, en l'absence de décision préalable à l'introduction de la requête ; - pour le surplus, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et, notamment, son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux ; - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière libérale diplômée depuis le 19 novembre 2004, a été mise en demeure, par courrier recommandé de l'agence régionale de santé d'Occitanie du 5 octobre 2021, de présenter, dans un délai de 72 heures, les pièces justificatives de son statut vaccinal au regard de la covid-19 en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ce courrier l'informait également que l'absence de présentation de ces pièces justificatives, entrainerait son interdiction d'exercer. Par un second courrier du 14 octobre 2021, l'agence régionale de santé d'Occitanie informait Mme B qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité jusqu'à régularisation de sa situation vaccinale. Mme B, en arrêt maladie du 8 août 2021 au 30 octobre 2022, a, malgré l'interdiction d'exercice qui lui avait été notifiée, conclu successivement deux contrats de remplacement avec Mme A, du 21 novembre 2021 au 31 décembre 2021, puis avec Mme E du 1er février 2021 au 31 mai 2021. Par des courriers des 24 janvier 2022 et 3 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a refusé la demande de remboursement des soins présentée par Mme B au motif que cette dernière n'était plus autorisée à exercer. Mme B demande au tribunal l'annulation des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et de l'agence régionale de santé d'Occitanie ainsi que la réparation des préjudices subis suite à leur application. Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de cet article L. 142-1 : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Il résulte des articles précités du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Relèvent cependant par leur nature de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l'encontre des praticiens et auxiliaires médicaux qui constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique. 3. Les courriers des 24 janvier 2022 et du 3 février 2022 par lesquels la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, organisme privé chargé d'une mission de service public administratif, a informé Mme B qu'elle refusait sa demande de remboursement des soins réalisés au motif qu'elle n'était plus autorisée à exercer, ne constituent pas une sanction relevant de prérogatives de puissance publique. Ces décisions, qui remettent en cause la prise en charge financière par l'assurance maladie des prestations qu'elle réaliserait, compte tenu de l'interdiction d'exercer dont elle fait l'objet pour motifs de police sanitaire, visent en effet, quel que soit leur bien-fondé, à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, au sens des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Le litige relatif à ces décisions relève ainsi de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre ces décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre les décisions de l'agence régionale de santé d'Occitanie : 4. Aux termes du 2° du I de son article 12, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit une obligation vaccinale, sauf présentation d'un certificat de rétablissement ou contre-indication médicale reconnue, pour, notamment, " les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ". La profession d'infirmière est organisée par le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et relève par suite des dispositions mentionnées ci-dessus. Aux termes de l'article 13 de la même loi, dans sa version en vigueur du 7 août 2021 au 12 novembre 2021 : " I. Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal () / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () / II. Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics () / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal () / En cas d'absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I (), V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées. ". Aux termes de l'article 14 de cette loi :" () IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article. ". Le B du I de l'article 14 de la même loi dispose : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 () ". 5. En premier lieu, Mme B soutient que la décision du 5 octobre 2021 serait entachée de l'incompétence de son signataire. Toutefois, Mme B a reçu un courrier en date du 5 octobre 2021 signé par le Docteur H F (directeur général adjoint de l'agence régionale de santé Occitanie) et un second courrier en date du 14 octobre 2021 signé par M. C G. Ce dernier a été nommé directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie à compter du 5 novembre 2018. Selon l'article 1er de la décision du 10 janvier 2020 de l'agence régionale de santé Occitanie n° 2020-0036 portant délégation de signature, M. F a reçu délégation de signature pour signer " les décisions relatives à l'exercice de la totalité des missions de l'agence Régionale de Santé ". Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte des termes des dispositions de la loi du 5 août 2021, adoptées par le législateur dans un objectif de santé publique afin de protéger les patients avec lesquels les professionnels de santé sont en contact et de limiter la propagation de l'épidémie due au virus du covid-19, et notamment le 2° du I de l'article 2 et le II de l'article 13, que les professionnels soignants libéraux sont soumis, à l'instar de ceux exerçant dans les établissements publics de santé, à l'obligation de présenter un certificat de statut vaccinal ou des certificats de rétablissement, pour pouvoir continuer d'exercer leur activité professionnelle. Dans ce cadre, le législateur a doté, à l'article 14 de la loi, les agences régionales de santé d'un pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de suspension de l'activité professionnelle du professionnel de santé. Il s'ensuit que le directeur de l'agence régionale de santé d'Occitanie disposait du pouvoir de mettre en demeure Mme B de lui transmettre un justificatif de son statut vaccinal et à défaut, de lui interdire d'exercer son activité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de compétence de l'agence régionale de santé d'Occitanie pour prendre la mesure de suspension d'activité attaquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée et méconnaît le respect des droits de la défense. Toutefois, tant la mise en demeure de produire les justificatifs prévus au I de l'article 13 de la loi du 5 août 2021 que la suspension d'activité prononcée en conséquence de leur absence de production, en application du I de l'article 14 de la même loi, constituent des mesures se rattachant à la mise en œuvre d'une mission de police administrative spéciale, répondant à une finalité de santé publique et n'ayant pas vocation à sanctionner un manquement commis par les professionnels de santé. Par suite, la décision attaquée, qui se borne à enjoindre à la requérante de respecter les conditions légales requises pour l'exercice de son activité, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants. 8. En quatrième lieu, pour soutenir que la décision attaquée est injustifiée et disproportionnée, Mme B soulève " l'absence de prise en compte d'une solution moins radicale " que la vaccination, " de l'inutilité de l'obligation vaccinale pour limiter la propagation de l'épidémie ", la " disproportion des conséquences négatives provoquées par la vaccination obligatoire " ou encore " l'inadéquation de l'extension de l'obligation vaccinale quant à la lutte contre l'épidémie ". Toutefois, il ne relève pas de l'office du juge administratif de se prononcer sur l'opportunité de la politique vaccinale adoptée par le législateur. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'" aucune personne ne devrait être contrainte de révéler un élément de sa santé ", que " la vaccination n'est pas capable de réduire ou de supprimer le risque de partage viral et donc le risque de transmission du virus d'une personne vaccinée à une personne vaccinée " et qu' " aux Antilles, la date butoir a été repoussée à la fin de la quatrième vague ". Toutefois, d'une part, il résulte des termes des dispositions de la loi du 5 août 2021, adoptées par le législateur dans un objectif de santé publique afin de protéger les patients avec lesquels les professionnels de santé sont en contact et de limiter la propagation de l'épidémie due au virus du covid-19, et notamment le 2° du I de l'article 2 et le II de l'article 13, que les professionnels soignants libéraux sont soumis, à l'instar de ceux exerçant dans les établissements publics de santé, à l'obligation de présenter un certificat de statut vaccinal ou des certificats de rétablissement, pour pouvoir continuer d'exercer leur activité professionnelle. Dans ce cadre, le législateur a doté, dans au IV de l'article 14 de la loi, les agences régionales de santé d'un pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de suspension de l'activité professionnelle du professionnel de santé. Il s'ensuit que le directeur de l'agence régionale de santé d'Occitanie disposait du pouvoir de mettre en demeure Mme B de lui transmettre soit un justificatif de son schéma vaccinal soit des certificats de rétablissement sans méconnaître le principe d'égalité. Au demeurant, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur de tels moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis dans le cas où par un mémoire distinct il serait saisi d'une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. Dès lors, et au regard de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 10. En sixième lieu, ainsi que le prescrivent les dispositions du II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, définissant le secret médical, ne sont pas opposables aux mesures prises pour le contrôle des obligations prévues par le I du même article. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du secret médical ne peut qu'être écarté. 11. En septième lieu, Mme B soutient que la décision de suspension contestée serait une mesure injustifiée qui méconnaît la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et le droit à la santé garantis par la Constitution. Toutefois, il ressort des termes de la loi du 5 août 2021 que les professionnels soignants libéraux qui n'ont pas engagé leur schéma vaccinal au 15 septembre 2021 ne peuvent plus exercer. Le législateur a adopté cette disposition dans l'objectif de protection de la santé publique et, notamment, afin de protéger les patients avec lesquels ils sont en contact et qui peuvent présenter une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et afin d'éviter la propagation de ce virus par les professionnels de santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. En outre, le législateur a entendu laisser une durée raisonnable aux professionnels de santé pour se faire vacciner, si bien qu'il ressort de ce qui précède que la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et le droit à la santé n'ont nullement été méconnus, étant rappelé que la décision se borne à tirer les conséquences d'une condition posée par la loi à l'exercice de la profession de Mme B. 12. En huitième lieu, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Il est constant que la vaccination obligatoire des professionnels de santé vise principalement à protéger les patients et à endiguer les contaminations et qu'elle permet d'éviter de nombreux décès en limitant la probabilité de développer une forme grave de la maladie, si bien que cette mesure poursuit un besoin social impérieux. En outre, bien que la vaccination, qui n'empêche pas d'être porteur du virus mais évite de développer une forme grave de la maladie, puisse s'avérer néfaste pour un individu et lui causer des dommages graves et durables pour sa santé, les cas graves recensés sont rares. Il existe ainsi un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. Il s'ensuit que, eu égard à la gravité de l'épidémie que connaît le territoire, et alors même qu'aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'est prévue en dehors des cas de contre-indication, le champ de cette obligation ne saurait être regardé comme incohérent et disproportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de suspension d'exercice professionnel dont Mme B fait l'objet reposerait sur une obligation vaccinale portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée, garanti par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 9 du code civil, doit être écarté. Etant rappelé que les professionnels de santé prennent en charge des patients vulnérables, les dispositions législatives dont la décision attaquée se borne à faire application sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement disproportionnées à l'objectif qu'elles poursuivaient. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquée le caractère discriminatoire de la décision attaquée. 13. En neuvième lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte à son droit à la santé tel que prévu par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution. Au demeurant, si Mme B fait valoir que " l'obligation vaccinale porte atteinte à sa santé ", il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur de tels moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis dans le cas où par un mémoire distinct il serait saisi d'une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En dixième lieu, le congé de maladie dont bénéficiait Mme B ne faisait pas obstacle à ce que son interdiction d'exercice de son activité soit prononcée, dès lors que cette dernière n'avait vocation à s'appliquer effectivement que lors de sa reprise du travail et que Mme B n'était pas insusceptible de reprendre l'exercice de son activité. Le moyen correspondant doit être écarté. 15. En onzième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bien été informée des conséquences attachées à la méconnaissance des obligations posées par les dispositions législatives précitées. Par suite, le moyen tiré de la mauvaise foi de l'agence régionale de santé d'Occitanie ne peut qu'être écarté. 16. Au surplus, l'agence régionale de santé d'Occitanie qui constatait, dans le cadre de la mission de contrôle qui lui est confiée par le législateur, que les conditions impliquant une interdiction d'exercer étaient réunies, sans avoir à porter d'appréciation en l'absence de justification invoquée, était en situation de compétence liée pour notifier à Mme B une interdiction d'exercer son activité jusqu'à ce qu'elle ait justifié d'un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l'article 13 de la loi du 5 août 2021. Par conséquent, à l'exception des moyens susceptibles de remettre en cause l'existence même d'une situation de compétence liée, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre des décisions litigieuses sont inopérants et doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation ainsi que ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et l'agence régionale de santé d'Occitanie ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et de l'agence régionale de santé d'Occitanie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 24 janvier 2022 et du 3 février 2022 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à l'agence régionale de santé d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, C. CIREFICE Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici]
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2201686_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel