TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201687_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, Mme A B, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 17 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen ; - la préfète du Val-de-Marne a méconnu l'étendue du champ de sa compétence et a commis une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la demande de titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Bertand, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1983, a présenté par voie postale, le 17 août 2021, une demande de titre de séjour. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Sur la légalité de la décision contestée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L.°211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3.Mme B soutient que la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de régularisation présentée par voie postale le 17 août 2021 est entachée d'un défaut de motivation. Elle produit à cet effet la demande des motifs de cette décision reçue par la préfète le 4 janvier 2022 et à laquelle cette dernière n'a pas donné suite. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour du 17 août 2021 n'est pas motivée en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le rejet implicite opposé à la demande présentée par la requérante doit être annulé sur ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de Mme B et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 17 août 2021 par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2201687_20221208
Données disponibles
- Texte intégral