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TA21 · DESSEIX Mélody — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201688_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. C A, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet devra apporter la preuve de la réalité de la délégation donnée au signataire de l'arrêté attaqué et de sa publication ; - en omettant de vérifier que la décision refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile ne méconnait pas les dispositions de l'article L.721-4 du CESEDA, le préfet a commis une erreur de droit ; - le refus d'admission au séjour au titre de l'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la CEDH ; - le préfet aurait dû prendre en considération le fait que ses filles ne pourront pas être scolarisées en cas de retour en Afghanistan, ce qui justifie la délivrance d'une carte pour raisons humanitaires et une régularisation à titre exceptionnel ; - en raison de l'impossibilité de poursuivre une scolarité en Afghanistan, le refus d'admission au séjour méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la CIDE ; - le refus d'admission au séjour étant illégal, le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet ne pouvait prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'en application des dispositions de l'article L.542-2 du CESEDA il bénéficiait d'un droit à se maintenir sur le territoire dans l'attente de la décision prise sur sa demande de réexamen, laquelle n'a pas été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la CEDH ; - la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, le préfet ne pouvait prendre une décision fixant le pays de destination ; - la destination de renvoi prévue dans la décision attaquée l'expose à des risques certains pour son intégrité physique et pour sa vie en méconnaissance de l'article 3 de la CEDH. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2022 à 14h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ; - et les observations de Me Brey, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens de sa requête. Le préfet de la Nièvre n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par le préfet de la Nièvre a été enregistrée le 6 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 4 mars 1981, a déclaré être entré sur le territoire français le 15 août 2020, accompagné de son épouse et de leurs trois filles. Il a sollicité, le 25 août 2020, la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision en date du 15 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2022. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de la Nièvre a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a trois filles dont deux sont scolarisées en Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UP2A) en lycée professionnel, où elles obtiennent des résultats encourageants, l'équipe pédagogique notant par ailleurs qu'elles se sont parfaitement adaptées à leur environnement scolaire. Dans ces conditions, et alors que le régime taliban au pouvoir en Afghanistan a interdit depuis plusieurs mois la scolarisation des jeunes filles, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses filles et méconnait, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Nièvre a prononcé une obligation de quitter le territoire n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Nièvre de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Brey, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Nièvre a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Brey et au préfet de la Nièvre. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers, et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, M. BLa greffière, E. HERIQUE La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DESSEIX Mélody
- Formation
- DESSEIX Mélody
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2201688_20220908
Données disponibles
- Texte intégral