TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201688_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 13 septembre 2022, a produit des pièces. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Mainnevret, substituant Me Malblanc, représentant Mme D, - les observations de Mme D, assistée de M. A, interprète en anglais, - et les observations de Mme le Luel, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité nigériane, déclare être entrée en France le 16 février 2020. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes ont été enregistrées antérieurement par les autorités espagnoles, celles-ci ont été saisies d'une demande de reprise en charge des intéressés. L'accord des autorités espagnoles étant arrivé à expiration, la France est devenue compétente pour l'examen de la demande de protection internationale de Mme D. Celle-ci a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2022, confirmée par une décision du 27 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressée peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'elle verse dans la présente instance, notamment un extrait d'un rapport d'Amnesty sur les violences sexuelles au Nigéria, ne sont pas de nature à établir la réalité des craintes dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui déclare être entrée en France 16 février 2020, ne justifie pas d'une intégration particulière. Elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Si elle se prévaut de la présence de son enfant mineur, lequel serait né sur le territoire français, elle ne justifie d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige 9. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, A. CLa greffière, I. DELABORDE N°2201688
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5128 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201688_20220928
TA1325 mars 2025
DTA_2201688_20250325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2201688_20220928
Données disponibles
- Texte intégral