TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201688_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 8 juin 2022, M. D C A, représenté par Me Bouix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn, titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le même délai et, en tout état de cause, de lui remettre, dès notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Bouix, représentant M. C A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant paraguayen, né le 22 septembre 2003, déclare être entré en France le 24 février 2020, de manière régulière, sous couvert de son passeport l'autorisant à séjourner en France pour une durée de 90 jours. Le 26 août 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de " membre de la famille d'un citoyen européen ". Par un arrêté du 25 octobre 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. C A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C A est entré en France à l'âge de seize ans et demi après avoir été confié à sa tante qui s'est vue transférer des " pouvoirs spéciaux ", par acte notarié réalisé à Barcelone le 5 juin 2021, lui permettant d'effectuer toutes les démarches nécessaires en France au bénéfice de son neveu, au titre notamment de son entretien et de son éducation. L'intéressé fait valoir, en effet, sans être contesté, qu'il résidait régulièrement jusqu'alors auprès de sa mère, en Espagne, et ce depuis le 22 décembre 2014, laquelle l'a confié à sa tante car elle souffre d'importants troubles psychiatriques et s'avère dans l'incapacité de s'occuper de son enfant. Il est constant que M. C A réside effectivement chez sa tante maternelle et son oncle de nationalité française qui le prennent en charge financièrement, et qu'il poursuit avec sérieux ses études en classe de seconde " binationale " au lycée Lapérouse à Albi, après avoir étudié en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPEA2), dans le même lycée, depuis le mois d'avril 2020. Il est désormais majeur et, s'il est célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune attache familiale proche en Espagne, en dehors de sa mère actuellement hospitalisée pour une longue durée et dans l'incapacité de le prendre en charge, ou au Paraguay où ne réside plus que sa grand-mère très âgée. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, M. C A est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. Il suit de là que la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement, eu égard au motif retenu, implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. C A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. M. C A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Bouix de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2021 de la préfète du Tarn pris à l'encontre de M. C A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. C A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à Me Bouix une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Bouix de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, à Me Bouix et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, T. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2201688_20230125
Données disponibles
- Texte intégral