TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201688_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2022, 17 mai et 7 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à la récupération de quatre points affectés à son permis de conduire à la suite de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 6 187 euros en réparation de ses préjudices. Il soutient que : - il a effectué les 13 et 14 septembre 2021 un stage le stage de sensibilisation à la sécurité routière ouvrant droit à la récupération de quatre points ; - le ministre de l'intérieur lui a signalé des irrégularités concernant l'attestation fournie par l'établissement qui a organisé le stage, sans plus de détails ; - dès lors que l'établissement qui a organisé le stage est titulaire d'un agrément et qu'aucune irrégularité n'a été commise durant le déroulement de ce stage, celui-ci ouvrait droit à la récupération de quatre points ; - dès lors qu'un délai de deux mois et demi s'est écoulé entre le stage et la réception, le 1er décembre 2021, de la lettre " 48 SI ", le solde de points affecté à son permis de conduire aurait dû s'établir à quatre points ; - il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices subis, qui s'élèvent à 3 500 euros au titre de la perte de revenus locatifs, 300 euros au titre des frais d'avocat, 37 euros au titre des frais d'affranchissement, 350 euros au titre des frais de débroussaillage d'un terrain éloigné et 2 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mars 2022 et au rejet du surplus des conclusions de sa requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par le requérant a été validé et ouvre ainsi droit à la récupération de quatre points ; - en l'absence de réclamation préalable auprès de l'administration, les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables ; subsidiairement, aucune faute n'a été commise par l'administration ; les préjudices allégués par le requérant ne sont pas en lien direct et certain avec la privation de son permis de conduire ; les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a adressé le 18 février 2022 au ministre de l'intérieur et des outre-mer une demande tendant à la récupération de quatre points de son permis de conduire à la suite de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande. Sur l'exception de non-lieu : 2. En vertu de l'article L. 213-1 du code de la route, l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peut être organisée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. Le quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci./ II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire./ III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage./ () ". 3. Pour refuser d'accorder à M. B la récupération de quatre points, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur la circonstance que des irrégularités entachaient l'attestation fournie à l'intéressé par l'établissement organisateur du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 13 et 14 septembre 2021, de nature à remettre en cause l'existence de ce stage. Toutefois, il ressort des mentions portées au relevé d'information intégral du 25 mai 2023 relatif à la situation du permis de conduire de M. B que, postérieurement à l'introduction du recours contentieux formé par celui-ci, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de regarder comme valide l'attestation en cause, celle-ci ouvrant dès lors droit à la récupération de quatre points affectés au permis de conduire du requérant. Cette décision doit être regardée comme procédant au retrait de la décision du 18 février 2022 en litige. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 5. Il résulte de l'instruction que les conclusions de M. B tendant à la réparation de ses préjudices n'ont pas été précédées d'une demande formée devant l'administration. Il s'ensuit que ces conclusions ne sont pas recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision du 4 mars 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : H. CLa greffière, Signé : L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juillet 2023. La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2201688_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel