TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201688_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. I C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 3 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé de son renvoi devant la commission de discipline ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'autorité ayant procédé à l'enquête ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline ; - elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été informé des faits justifiant son renvoi devant la commission de discipline, qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline, qu'il n'a pas pu en conserver une copie ni être représenté par un avocat ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis ; - la sanction qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué au centre pénitentiaire de Lannemezan notamment entre le 8 février 2022 et le 21 septembre 2022, a fait l'objet de deux comptes rendus d'incident en date du 17 février 2022 et 24 février 2022, pour avoir tenu des propos insultants à l'égard d'un surveillant et pour avoir provoqué un tapage dans sa cellule puis avoir insulté et menacé le surveillant intervenu pour le faire cesser. Par une décision du 3 mars 2022, la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont six avec sursis. Par un courrier du 16 mars 2022, M. C, par l'intermédiaire de son conseil, a formé à l'encontre de cette décision le recours administratif préalable obligatoire, anciennement prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 31 mars 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale en vigueur au moment de l'édiction de la décision attaquée : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. Toutefois eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, applicable au litige : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Pyrénées le même jour, Mme B J, directrice de détention et autorité à l'origine de la décision de poursuivre la procédure, avait reçu délégation à l'effet d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, applicable au litige : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été établi par un premier surveillant, M. F E. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant procédé à l'enquête doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, applicable au litige : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 de ce même code alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du registre de la commission de discipline, partiellement anonymisé, produit en défense, que cette dernière était présidée par la directrice de détention, Mme B J, laquelle, en vertu de l'arrêté du 1er décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Pyrénées le même jour, disposait de la compétence pour présider la commission de discipline. Par ailleurs, la commission de discipline était composée de deux assesseurs dont une surveillante et un membre extérieur au centre pénitentiaire. Enfin, les comptes rendus d'incident ont été rédigés par M. AT et M. H D qui ne siégeaient pas au sein de la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition de la commission de discipline était irrégulière doit être écarté, dans ses trois branches. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (). III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ". Si cet article R. 57-7-16 implique que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat. 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête, la convocation devant la commission de discipline, lesquels contiennent les faits à l'origine de son passage devant la commission de discipline, ainsi que des pièces complémentaires ont été remis à M. C le 28 février 2022 à 14 heures. Si le document établissant la remise des pièces comporte, pour M. C, la mention " refus de signer " apposée par un agent des services pénitentiaires qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la notification des documents en question aurait été irrégulière. M. C s'est ainsi vu communiquer le dossier disciplinaire plus de vingt-quatre heures avant l'audience de la commission de discipline qui s'est déroulée le 3 mars 2022 à 10 heures 30, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 28 février 2022 à 14 heures M. C a demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de cette demande, l'administration pénitentiaire a, le même jour, adressé un courriel à l'ordre des avocats du barreau de Tarbes. A la suite de cet envoi, l'administration a reçu le message suivant : " la remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination ". Cette indication, qui procède de la configuration choisie par le serveur de destination, sans impliquer que le courriel ne serait pas parvenu à son destinataire, signifie seulement que le serveur de destination ne génère pas d'accusé de réception et donc n'autorise pas les rapports de remise. Il suit de là que l'administration justifie avoir transmis en temps utile la demande d'assistance du détenu et avoir rempli l'obligation de moyens qui était la sienne en mettant à même le requérant d'être assisté d'un conseil. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité le report de la séance de la commission de discipline afin de lui permettre d'être assisté d'un avocat, les droits de la défense de M. C n'ont pas été méconnus sur ce point. 12. D'autre part, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposent à l'administration de permettre au détenu d'en conserver une copie à l'issue de la procédure. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C, la circonstance qu'il n'ait pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, dans ses trois branches, doit être écarté. 14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. C a insulté et menacé un membre du personnel pénitentiaire et après qu'il a provoqué un tapage au sein du quartier d'isolement. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des comptes-rendus d'incident établis le 17 février 2022 et le 24 février 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté. 15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 de ce code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-3 de ce code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : () 6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ". 16. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l'exclusion de comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour les choix, dans la limite prévue par les dispositions de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, alors en vigueur, du quantum de la sanction. 17. Le requérant soutient que la sanction qui lui a été infligée par la commission de discipline est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige, de vingt jours de cellule disciplinaire dont six avec sursis, est fondée sur le fait de proférer des insultes et menaces à l'encontre d'un agent de l'administration pénitentiaire, lequel constitue une faute disciplinaire du premier degré en application des dispositions citées au point 15 pour laquelle la durée de mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours, sur le fait de provoquer un tapage, lequel constitue une faute disciplinaire de deuxième degré pour laquelle la durée de mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quatorze jours ainsi que sur le fait de faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur, lequel constitue une faute de troisième degré pour laquelle la durée de mise en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à plus de cent-vingt reprises par la commission de discipline, notamment pour avoir proféré des insultes et menaces à l'encontre de membres de l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. C de vingt jours de cellule disciplinaire dont six avec sursis n'est pas disproportionnée. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui a été prononcée à son encontre est disproportionnée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan du 3 mars 2022 lui infligeant vingt jours de cellule disciplinaire dont six avec sursis. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien, E. RIVIÈRELa greffière, M. G La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2201688_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel