TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201689_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Madeline, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 mai 1988 à Khelidia, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 février 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 13 septembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 mai 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée de six mois, après un avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) valable de novembre 2020 à mai 2021. Le 5 août 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 5 janvier 2022, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables et cite les dispositions dont le préfet a fait application, expose la situation personnelle et administrative de M. A et énonce les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de renouveler son titre de séjour. La décision comportant l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a relevé que le collège de médecins de l'OFII avait précisé, dans son avis du 1er décembre 2021, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins disponibles dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments médicaux produits par M. A, que ce dernier souffre d'une cardiopathie ischémique, révélée à la suite d'un infarctus du myocarde dont il a été victime le 5 octobre 2019, qu'il fait l'objet d'un suivi médical étroit, notamment auprès de cardiologues, et bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux. M. A fait valoir, en produisant une capture d'écran d'un site internet listant les médicaments disponibles en Tunisie, que l'Aspirine Protect, le Ramipril, le Pantoprazole, le Bisoprolol et le Liptruzet, médicaments prescrits pour le traitement de sa pathologie, ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le Kardegic, dont la substance active est identique à l'Aspirine Protect, est disponible en Tunisie, ainsi que le Bisoprolol sous la forme commerciale du Cincor. Si, ainsi que l'affirme M. A ces deux médicaments ne sont disponibles en Tunisie que sous des dosages différents, le requérant n'établit pas qu'ils ne pourraient pas lui être prescrits sous un dosage approprié à son état de santé. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du site internet librement accessible auquel se réfère le requérant que le Pantoprazole, commercialisé le nom d'Inipom, ainsi que le Ramipril sont disponibles dans son pays d'origine. Enfin, le préfet soutient, sans être contredit sur ce point, que les molécules composant le Liptruzet, un anti-cholestérol, sont disponibles en Tunisie. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucun élément ne nature à remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de OFII, au vu duquel le préfet a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. M. A se prévaut de la présence en France de sa tante avec laquelle il entretient un lien étroit, ainsi que de la naissance d'un enfant le 13 juillet 2021. Toutefois, M. A, qui n'entretient plus de relations avec la mère de son enfant, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité du lien qu'il entretiendrait avec cet enfant, qu'il a reconnu le 14 février 2022, soit postérieurement à la décision contestée. Le requérant, dont la présence est au demeurant récente sur le territoire français, n'apporte pas davantage d'élément de nature à justifier de son insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. A. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet de l'Eure. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Selarl Eden avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, H. C La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201689_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel