TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201690_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 1er août 2022, Mme A C, représentée par Me Lecler-Chaperon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a retiré l'agrément qui lui avait été donné pour l'exercice des fonctions d'assistante familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Deux-Sèvres la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision la contestée la prive de la possibilité d'exercer son emploi et lui fait perdre ses revenus ;
Sur l'existence d'un moyen créant un doute sérieux :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, il a été pris pour des motifs dont elle n'a pas été avisée en temps utile et pour lesquels elle n'a pas été mise en mesure de se défendre ;
- la réunion de la commission consultative paritaire départementale est intervenue dans un délai excessivement long après la suspension conservatoire de son activité ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2201691 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bobier, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Perio, représentant Mme C qui maintient ses conclusions et ses moyens ;
- et les observations de Mme B, représentant la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est titulaire depuis le 5 janvier 2007 d'un agrément en qualité d'assistante familiale l'autorisant à accueillir à son domicile des enfants et des jeunes majeurs âgés de moins de vingt-et-un an. Après qu'elle a obtenu, en avril 2010, le diplôme d'Etat d'assistante familiale, son agrément a été renouvelé à partir du 1er janvier 2012 pour une durée illimitée. Depuis le 1er août 2015, elle est agréée pour accueillir à titre permanent trois mineurs et jeunes majeurs de moins de vingt-et-un an. A la suite de signalements adressés aux services de l'aide sociale à l'enfance en ce qui concerne l'attitude de Mme C vis-à-vis d'un mineur qu'elle accueillait à son domicile depuis mai 2021 et au sujet des conditions dans lesquelles elle a hébergé un jeune enfant dans le cadre d'un relai d'été du 15 au 20 août 2021, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a d'abord, par une décision du 22 septembre 2021, suspendu l'agrément de Mme C à titre conservatoire, pour une durée de trois mois à partir du 12 octobre 2021. Par un arrêté du 16 mai 2022, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres lui a ensuite retiré son agrément d'assistante familiale. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme C fait valoir que la décision contestée a pour effet de la priver de son emploi et, par voie de conséquence, des ressources liées à son activité. Toutefois, pour justifier cette situation, Mme C ne produit pas d'autre élément que ses bulletins de paie pour les mois de juin à août 2021, qui ne permettent pas de connaître sa situation financière actuelle. Elle a été, comme elle l'indique elle-même, en arrêt maladie à partir de septembre 2021, concomitamment avec les signalements ayant donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire à son égard, mais elle ne produit pas d'élément sur le montant des indemnités qui lui ont été versées à ce titre et sur la période pendant laquelle elle a conservé ou conservera le bénéfice de ces indemnités. Elle ne produit pas davantage d'élément sur sa situation familiale, sur ses charges ou son patrimoine de nature à établir que la décision litigieuse aurait pour conséquence de la placer dans une situation de précarité caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il doit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 5 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201690_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA