TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201690_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il est hébergé avec son épouse, chez ses parents, de même que ses frères, avec lesquels les relations sont conflictuelles ; - il est en attente d'une proposition de logement social depuis un délai anormalement long. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, qui a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction ; - les observations de M. B qui fait valoir que ses conditions d'hébergement avec son épouse, alors qu'il est handicapé, sont inadaptées à sa situation et que tous deux, compte tenu des brimades dont ils font quotidiennement l'objet de la part de ses deux frères, âgés de 47 et 39 ans, vivent cloitrés dans leur chambre ; qu'ils ont porté plainte à plusieurs reprises ; qu'ils sont dans l'incapacité, dans ce contexte, de produire un quelconque document sur leurs conditions d'hébergement ; que s'il perçoit l'allocation adulte handicapé, il n'a pas les moyens avec son épouse de se loger dans le parc privé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 8 juin 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 15 décembre 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation: " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ().". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance () " 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B au motif qu'il ne fournit aucun élément justifiant le caractère inadapté de son hébergement. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de logement locatif social le 3 mai 2018, régulièrement renouvelée depuis, et est hébergé chez ses parents avec son épouse. Agé de 55 ans et en situation de handicap, il soutient sans être contredit, et produit du reste une déclaration de main courante pour étayer ses dires, que victime de brimades quotidiennes de la part de ses deux frères, avec lesquels il partage le logement de ses parents, il vit avec son épouse uniquement dans la chambre mise à sa disposition par ses parents, dans la crainte de l'attitude de ses frères son égard. Il ressort également des pièces du dossier qu'eu égard aux faibles ressources du foyer, le couple n'est pas en mesure d'accéder, par ses seuls moyens, à un logement dans le parc locatif privé. Compte tenu de ces conditions d'hébergement, le requérant est fondé à soutenir que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant sa demande. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2021. Sur l'injonction d'office : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaisse la demande de M. B comme prioritaire et urgente. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, N. CLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2201690_20230126
Données disponibles
- Texte intégral