TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201690_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2022, 5 novembre 2022, 9 et 23 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de Cosne-Cours-sur-Loire lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire de procéder à l'effacement de cette sanction dans son dossier administratif et de lui restituer les trois journées de salaires qui ont fait l'objet d'une retenue. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme et de procédure dès lors que l'arrêté portant sanction disciplinaire a été versé à son dossier administratif entre le mois de juillet 2022 et le mois d'octobre 2022 et ne lui a pas été notifié ; - cet arrêté constitue un faux et a été pris rétroactivement ; - la sanction litigieuse lui a été infligée de manière arbitraire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2022, 1er et 14 décembre 2022, la commune de Cosne-Cours-sur-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, brigadier-chef principal au sein de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois jours. Sur les conclusions de la requête : 2. En premier lieu, M. A soutient que la sanction litigieuse est entachée d'un vice de forme et de procédure dès lors que l'arrêté portant sanction disciplinaire a été pris a posteriori et versé à son dossier administratif entre le mois de juillet 2022 et le mois d'octobre 2022. Il ressort cependant des termes du courrier de notification du 9 mai 2022, signé par M. A le 10 mai 2022, qu'était joint à ce courrier l'arrêté portant sanction disciplinaire. Les allégations du requérant selon lesquelles cet arrêté n'était pas joint au courrier de notification et ne lui a pas été notifié ne sont corroborées par aucune pièces versée au dossier. Par ailleurs, et en tout état de cause, les conditions dans lesquelles cet arrêté a été notifié sont sans incidence sur sa légalité. 3. En second lieu, M. A soutient que l'arrêté portant sanction disciplinaire est un faux dès lors qu'il n'est ni daté, ni signé par l'agent et ne lui a pas été notifié. Toutefois, l'arrêté litigieux porte la date du 9 mai 2022 et est signé par le maire de la commune. La circonstance qu'il n'aurait pas été signé par l'agent est sans incidence sur sa légalité et ne saurait être de nature à établir qu'il serait constitutif d'un faux document. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que cet arrêté n'aurait pas été établi et signé par le maire le 9 mai 2022 date mentionnée dans l'arrêté litigieux. 4. Enfin, si M. A soutient que la sanction prononcée à son encontre est arbitraire, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au magistrat désigné d'en apprécier le bienfondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 du maire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, N. C La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2201690_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel