TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201690_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de six points du solde affecté à son permis de conduire en raison d'une infraction relevée le 19 octobre 2019. Elle soutient que : - en raison de l'exécution de la composition pénale proposée par le procureur de la République de Caen le 17 janvier 2020, consistant en une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et un suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en prononçant un retrait de six points du solde de son permis de conduire ; - en raison du délai écoulé entre la réalisation de ce stage, les 14 et 15 février 2020, et la date de notification de la décision en litige, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à prononcer un retrait de six points. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de six points du solde affecté au permis de conduire de Mme D B C à la suite d'une infraction au code de la route du 19 octobre 2019, pour laquelle la requérante a été condamnée à l'exécution d'une composition pénale consistant en une suspension judiciaire de son permis de conduire pour une durée de six mois et l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par sa requête, Mme B C demande l'annulation de la décision du 10 juin 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " () / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 223-8 du code de la route que seule l'attestation délivrée à l'issue d'un stage effectué dans un établissement agréé au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 223-6 dudit code donne lieu à récupération de points. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : " I.- Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ". Aux termes du 6° de l'article L. 234-2 du même code : " I.- Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : / () 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; () ". 4. Mme B C soutient qu'en ne prenant pas en compte la réalisation du stage à la sécurité routière des 14 et 15 février 2020 ni le délai écoulé entre la réalisation de ce stage et la notification de la décision en litige, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit. Toutefois, le stage suivi par Mme B C n'a pas été exécuté sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de ce qu'elle aurait dû bénéficier d'une récupération de quatre points, ce moyen doit être écarté. En outre, concernant le bénéfice du dispositif légal de récupération de points institué par les mêmes dispositions, Mme B C a été condamnée pour conduite sous l'influence de l'alcool. Cette infraction est constitutive d'un délit, conformément à l'article L. 234-1 du code de la route. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article L. 223-6 du même code, elle ne saurait prétendre à la reconstitution du solde de son permis de conduire qu'à compter d'un délai de trois ans suivant l'exécution des obligations imposées par la composition pénale. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de six points du solde affecté à son permis de conduire. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B C. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé F. A La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2201690_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel