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TA63 · Chambre 2 — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201690_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B E, M. D E et l'indivision E, représentés par la SELARL EBC Avocats, Me Enard-Bazire, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer n° APCP20229000050 émis à leur encontre le 22 avril 2022 par le président-directeur général de l'agence de services et de paiement pour un montant total de 43 022,28 euros et dont le montant restant dû est de 7 196,23 euros ; 2°) d'annuler l'ordre de recouvrer n° APCP2022900049 émis à leur encontre le 22 avril 2022 par le président-directeur général de l'agence de services et de paiement pour un montant total de 6 525 euros et dont le montant restant dû est de 6 525 euros ; 3°) de les décharger de l'obligation de recouvrer les sommes correspondantes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - aucune des dispositions des articles D. 113-18 et D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 ne tend à exclure les membres d'une indivision des indemnités compensatoires agricoles, parmi lesquelles l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) ; - les services de la préfecture de l'Allier ainsi que ceux de l'agence de services et de paiement ont émis les ordres de recouvrer en litige sans justifier du refus des aides agricoles qui devaient leur être allouées ; - le fait pour l'administration d'allouer à une personne des sommes supérieures à celles auxquelles elle peut prétendre pour lui imposer par la suite de rembourser ces sommes perçues est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; l'indivision E est désormais liquidée et les sommes réclamées sont hors de proportion avec les capacités contributives des exposants. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 octobre 2023, l'agence de services et de paiement conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme et M. E la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne soulèvent aucun moyen d'annulation au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les ordres de recouvrer en litige sont motivés au regard des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'indivision E est dans l'obligation de rembourser l'apport de trésorerie remboursable (ATR) dont elle a bénéficié lorsqu'elle a sollicité, en 2015, l'octroi des aides de la politique agricole commune, et dont le montant s'élève, après compensation, à 13 721 euros ; ce remboursement est systématique, obligatoire et indépendant de l'instruction des aides de la politique agricole commune (PAC) demandées. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la préfète de l'Allier demande à être mise hors de cause dans la présente instance et conclut, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête. Elle soutient que : - l'Etat doit être mis hors de cause dès lors que, d'une part, l'établissement des sommes dues par les requérants revient uniquement à l'agence de services et de paiement et, d'autre part, le fait générateur du trop-perçu en litige n'est pas contesté dans la présente instance ; - la question de l'inéligibilité de l'indivision, dont sont membres les requérants, à l'indemnité compensatrice de handicaps naturels a été tranchée par un jugement nos 1902481, 1902483, 2000742 rendu le 17 mars 2022 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2024. Vu : - le jugement nos 1902481, 1902483, 2000742 du 17 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du décès de M. C E, survenu au cours de l'année 2014, une indivision a été constituée, laquelle comprenait son épouse, Mme B E, et leurs deux fils, A. Arnaud et D E, avant la reprise de l'exploitation agricole par M. D E en 2016. Au cours de l'année 2015, l'indivision a sollicité le bénéfice des aides de la politique agricole commune (PAC). Suite à cette demande, l'indivision a perçu au titre de la campagne 2015 un apport de trésorerie remboursable d'un montant de 49 547,28 euros. Par un courrier en date du 8 juillet 2022, l'agence de services et de paiement (ASP) a notifié à l'indivision E six ordres de recouvrer, dont deux d'entre eux portant les références " APCP20229000050 " et " APCP2022900049 " au titre de l'apport de trésorerie remboursable dont elle a bénéficié au titre de la campagne 2015, pour des montants respectifs de 43 022,28 euros et 6 525 euros. Ce courrier de notification était notamment accompagné d'une note technique de liquidation au titre de l'apport de trésorerie remboursable en date du 22 avril 2022. Par la présente requête, Mme B E, M. D E et l'indivision E doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation des deux ordres de recouvrer APCP20229000050 et APCP2022900049 en tant qu'ils leur demandent de rembourser les sommes respectives de 7 196,23 euros et de 6 525 euros, ainsi que la décharge du remboursement de ces sommes. Sur la régularité des titres exécutoires en litige : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Pour satisfaire à cette exigence, un titre de perception doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Les requérants soutiennent que l'agence de services et de paiement se borne à " émettre des ordres de recouvrement, sans prendre la peine de justifier du refus des aides agricoles qui devaient être allouées à l'indivision E ". 4. A ce titre, il résulte de l'instruction que les ordres de recouvrement attaqués mentionnent les bases de liquidation des sommes dont le remboursement est réclamé aux requérants. La note technique de liquidation annexée à ces deux titres exécutoires, en date du 22 avril 2022, précise quant à elle la composition de l'apport de trésorerie remboursable perçu par l'indivision E au titre de la campagne 2015 des aides de la politique agricole commune. Elle décrit également le mécanisme de remboursement de cet apport et détaille, après soustraction des remboursements effectués, en particulier par compensation avec les versements des aides de la politique agricole commune obtenus par l'indivision E, les montants totaux restant à rembourser par cette dernière, de 7 196, 23 et 6 525 euros soit un total de 13 721, 23 euros. Si cette note technique de liquidation mentionne les numéros des ordres de recouvrer émis à l'origine et non ceux des ordres de recouvrer émis à la suite du jugement du tribunal du 17 mars 2022 cité dans les visas, cette circonstance est sans incidence sur la présence des éléments de calcul sur lesquels ils sont fondés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à le supposer soulevé, doit être écarté. Sur le bien-fondé des titres exécutoires en litige : 5. En premier lieu, les ordres de recouvrer en litige n'ont pas été pris à la suite d'un refus ou d'un retrait d'aides accordées au titre de la politique agricole commune (PAC) mais sont seulement la conséquence d'un trop perçu d'apport de trésorerie remboursable par rapport aux aides PAC dont les requérants ont pu réellement bénéficier au titre de la campagne 2015. Par suite, Mme B E, M. D E et l'indivision E ne peuvent utilement soutenir à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation et de décharge qu'aucune des dispositions des articles D. 113-18 et D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 ne prévoient l'exclusion des membres d'une indivision du bénéfice des " aides compensatoires ", parmi lesquelles figure l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN). 6. En second lieu, la circonstance que la responsabilité de l'administration pourrait être engagée est sans incidence sur la légalité des ordres de recouvrer en litige. Dans ces conditions, les requérants, qui ne justifient d'ailleurs pas avoir présenté une réclamation préalable en indemnisation ni ne formulent de quelconques conclusions indemnitaires, ne peuvent utilement soutenir que le fait pour l'administration d'allouer à une personne des sommes supérieures à celles auxquelles elle peut prétendre pour lui imposer par la suite de rembourser ces sommes perçues est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Est également sans incidence sur la légalité des ordres de recouvrer contestés le fait que l'indivision E est désormais liquidée et que les sommes réclamées sont hors de proportion avec les capacités contributives des exposants qui constitue un litige distinct. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B E, M. D E et l'indivision E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à sa charge. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées par l'agence de services et de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B E, M. D E et de l'indivision E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence de services et de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à l'agence de services et de paiement et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente ; M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC Le greffier, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201690
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2201690_20241121
Données disponibles
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- Résumé officiel