TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201691_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 5 mai 2022, M. B D, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et faute pour cet avis, en tout état de cause, d'avoir été rendu dans des conditions régulières ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort lié par l'application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'ayant pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne motive pas le choix d'un délai de départ volontaire de trente jours ; le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour retenir un tel délai ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 6 avril 2022 par laquelle M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 19 juillet 2022 fixant la clôture de l'instruction au 12 septembre 2022 à 12h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 18 novembre 1962, déclare être entré en France le 15 août 2019. Le 16 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour eu égard à son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 11 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 611-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. D. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII composé des Drs Aranda-Grau, Ortega et Mettais-Cartier s'est prononcé le 23 septembre 2021 sur l'état de santé de M. D et que le médecin rapporteur, le Dr A, a transmis son rapport au collège et n'a pas siégé en son sein. L'avis du collège de médecins produit par le préfet comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis () ", sa date ainsi qu'un fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Il n'est pas contesté que les signatures des médecins ont été apposées par le biais de l'application de gestion Thémis, laquelle comporte deux niveaux d'identification nécessitant pour chaque médecin une connexion avec un identifiant et un mot de passe individualisé défini sur le réseau interne de l'office, puis une connexion au système d'information Thémis avec un autre identifiant et un mot de passe personnel. Une telle application informatique assure ainsi l'authenticité des signatures des médecins dont le nom figure sur l'avis, sans qu'il soit besoin de solliciter du préfet la production des fiches issues de cette application. Le requérant, qui a été destinataire de cette pièce dans le cadre de la procédure, n'apporte aucun élément circonstancié susceptible de remettre en cause l'exactitude des mentions figurant sur cet avis quant au caractère collégial de l'avis du collège ni l'authenticité des signatures qui y sont apposées. Le premier moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, pris en toutes ses branches, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation personnelle de M. D, en particulier eu égard à son état de santé mais également quant à sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () "
6. Le collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 23 septembre 2021, dont le préfet s'est approprié les conclusions sans qu'il ressorte de l'arrêté attaqué qu'il se serait estimé lié par celui-ci, a considéré que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d'une cyphose sévère avec sténose canalaire, traitée depuis la fin de l'année 2019 et pour laquelle il fait l'objet d'un suivi médical, a été opéré des deux hanches et se voit prescrire des séances de kinésithérapie. Il ressort des certificats médicaux produits par le requérant que sa pathologie, de nature dégénérative, présente des risques d'aggravation, sans toutefois que ceux-ci soient décrits de manière plus circonstanciée. Si deux certificats du Dr C, neurochirurgien, affirment que le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ceux-ci ne contiennent aucune précision, notamment, quant à la nature et à l'ampleur ces conséquences. En tout état de cause, à supposer que le défaut de prise en charge de la pathologie de M. D entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant n'établit pas, par les éléments qu'il produit et en se bornant à se prévaloir de sa prise en charge depuis 2019 dans un établissement spécialisé situé à Paris, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par conséquent, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour eu égard à son état de santé. Par suite, le premier moyen tiré de l'erreur de droit, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté que le préfet se serait estimé lié par l'application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière exclusive la situation du séjour des ressortissants algériens, et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas la situation personnelle de M. D afin d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par suite, le deuxième moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. D se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis le mois d'août 2019, de la circonstance qu'il est hébergé chez un ami et du suivi médical dont il fait l'objet. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-six ans, ne dispose d'aucune attache familiale en France et ne fait état d'aucune perspective d'insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire () " Aux termes enfin de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées. "
11. D'une part, il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. M. D ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée, fixant son délai de départ volontaire à trente jours, ne serait pas motivée. D'autre part, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour accorder à M. D un délai de départ volontaire de trente jours, alors par ailleurs que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir porté à la connaissance de l'autorité préfectorale des éléments particuliers relatifs à la nécessité de bénéficier d'un délai supérieur, eu égard à son état de santé dont il a au demeurant été dit au point 6 qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le troisième moyen tiré de l'erreur de droit et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
14. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prises isolément ou combinées avec celles de ses articles 2, 3 et 8, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens, dirigés contre la décision fixant le pays de destination et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201691_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel