TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201691_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022, par lequel le maire de la commune d'Agen a prononcé le placement en quarantaine au chenil départemental et prescrit une évaluation comportementale du chien Heyoka, dont elle est propriétaire. Elle soutient que : - étant donné que son chien n'a mordu aucun humain et que le département de Lot-et-Garonne est exempt de rage, il ne peut être considéré comme " mordeur ou griffeur selon l'article 223-25-5 " ; - il ne peut être considéré comme un animal en divagation au jour de l'incident survenu au parc municipal Jayan puisqu'au vu de l'article L. 211-23 du code rural, un chien en divagation est un animal errant sans surveillance de son maître ou éloigné d'une distance de plus de cent mètres ; - étant donné que le " chien n'appartient à aucune catégorie 1 et 2 au vu de l'article L. 211-11-8 et L. 212-12 ", il ne peut être considéré comme dangereux. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la commune d'Agen, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête ne comporte aucun rappel des faits ni demande particulière ; - le chien n'a pas été mis en fourrière et que cet arrêté ne lui a causé aucun grief et qu'elle ne dispose dès lors d'aucun intérêt particulier à agir ; - la requête ne présente aucun bordereau de pièces en méconnaissance de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - au fond, l'arrêté n'est entaché d'aucune irrégularité. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 mars 2022, dans le parc municipal Jayan à Agen, le chien de Mme B A, Heyoka, de race berger allemand, a violemment mordu le chien de Mme C, prénommé Guess, de race teckel nain, qui n'a pas survécu à ses blessures. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du maire d'Agen du 8 mars 2022 par lequel le maire a prononcé la saisie du chien pour être conduit en quarantaine au chenil départemental afin d'y subir une évaluation comportementale. Sur la recevabilité de la requête 2. D'une part, il est constant que le chien Heyoka appartient à la requérante. Dans ces conditions, elle a un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué, quand bien même ledit chien n'aurait pas été sous sa surveillance au moment de son édiction, et sans que la circonstance que l'arrêté n'ait pas été exécuté ait une quelconque incidence. La fin de non-recevoir opposée par la commune d'Agen sur ce point doit donc être écartée. 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. " 4. Il est constant que la requête n'est pas accompagnée de l'inventaire requis par l'article R. 412-2 du code de justice administrative précité et qu'aucune invitation à régulariser n'a été adressée à la requérante. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à rendre la requête irrecevable mais conduit seulement à écarter ces pièces ainsi produites des débats, à l'exception de la décision attaquée, celles-ci n'étant en l'espèce pas nécessaires pour statuer sur la présente requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Agen sur ce second point doit être également écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation 5. D'une part, aux termes de l'article L. 2 212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". En vertu de l'article L. 2 212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. / (). ". Aux termes de l'article L. 211-14-1 du même code : " Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. / () ". Aux termes de l'article D. 211-3-2 de ce code : " Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : / Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. / Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. / Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s'écouler entre les deux évaluations. / En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. () ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d'animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l'animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l'absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l'animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, le maire se fonde sur la " dangerosité potentielle de l'animal " et la nécessité de prendre des mesures de prévention dans l'intérêt de la sécurité publique. Dès lors, l'arrêté du 8 mars 2022, qui vise l'article L. 211-1 du code rural, désormais abrogé et dont les dispositions sont reprises à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, désormais applicable, doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement du I de cet article. Par suite, en arrêtant le placement en lieu de dépôt de l'animal, sans avoir prescrit à la requérante des mesures de nature à prévenir le danger et quand bien même il ressort de l'évaluation comportementale réalisée postérieurement à la décision attaquée, le 4 avril 2022, que l'animal présente une dangerosité de 3 sur 4, le maire a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 du maire d'Agen. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au maire de la commune d'Agen. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2201691_20240506
Données disponibles
- Texte intégral