TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201691_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre, à titre principal, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aube de procéder à son reclassement dans le grade de professeur des écoles hors classe ; 2°) de condamner la direction académique des services de l'éducation nationale de l'Aube à lui verser la somme de 8 172 euros, en réparation du préjudice financier qu'il soutient avoir subi. Il soutient que : - l'administration a commis une erreur dans la reprise au 1er septembre 2022 de ses trimestres d'activité professionnelle effectués dans le cadre de son service national accompli entre 1997 et 1998, ce qui lui a causé un retard de neuf mois dans son ancienneté de carrière, dès lors qu'il a, à chaque fois, franchi les échelons du grade du professeur de classe normale avec neuf mois de retard, et qu'il devrait déjà se situer au 4ème échelon du grade de professeur des écoles hors classe ; - il a subi un préjudice de 8 172 euros, sur la totalité de sa carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le passage au grade de professeur des écoles hors classe n'était pas seulement soumis à l'ancienneté d'échelon mais à d'autres critères d'attribution liés à la valeur professionnelle et dès lors que le passage à ce grade s'effectue par tableau d'avancement ; - il a bénéficié d'avancement par promotion au choix durant sa carrière, notamment pour les échelons 6, 7 et 8, ce qui lui a permis d'atteindre le 11ème échelon au 1er mai 2023 au lieu du 1er septembre 2026 ; - il y a prescription quadriennale des créances dont il se prévaut ; la demande indemnitaire n'est pas fondée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mai 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés : - de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte ; - de l'irrecevabilité des conclusions d'injonction présentées à titre principal. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du service national ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier de professeur des écoles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soistier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est professeur des écoles de classe normale, au 10ème échelon, fonction qu'il occupe depuis le 1er septembre 1997. En mars 2019, il a saisi les services de la DASEN de l'Aube afin de faire intégrer ses trois trimestres acquis durant son service national entre le 1er septembre 1997 et le 1er septembre 1998, au bénéfice de sa bonification d'échelon dans son grade de professeur des écoles de classe normale, ce qui a été régularisé au 1er septembre 2022. Toutefois, par une décision en date du 23 mai 2022, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aube a explicitement rejeté sa demande tendant à être reclassé au 4ème échelon du grade de professeur des écoles hors classe, suite à la reprise de ses trimestres d'ancienneté. Par la présente requête, M. A demande, d'une part, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le reclasser au 4ème échelon du grade de professeur des écoles hors classe, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 172 euros en réparation des préjudices financiers qu'il soutient avoir subi. Sur les conclusions tendant à procéder à son reclassement dans le grade de professeur des écoles hors classe : 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 3. Les conclusions susvisées de la requête, qui tendent au prononcé d'une injonction à titre principal, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, les conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif. 5. Les conclusions indemnitaires présentées par le requérant n'ont été précédées d'aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Les conclusions indemnitaires présentées sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Soistier, premier conseiller, M. Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mai 2024. Le rapporteur, M. SOISTIERLe président, O. NIZET Le greffier, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2201691_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel