TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201691_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Werquin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler :
- le titre de perception n° 038000 007 402 069 485571 2021 0002227 émis à son encontre le 18 août 2021 par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en vue du recouvrement de la somme de 962, 48 euros ;
- le titre de perception n° 038000 007 402 069 485571 2021 0003656 émis à son encontre le 9 décembre 2021 par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en vue du recouvrement de la somme de 1 245, 57 euros ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- le titre de perception n° 038000 007 402 069 485571 2022 0003477 émis à son encontre le 18 novembre 2022 par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en vue du recouvrement de la somme de 302, 58 euros ;
2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône de produire les fiches de paie rectificatives de décembre 2020 à juin 2022 conformes au traitement dû, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par fiches de paie, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 866 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception émis le 9 décembre 2021 pour un indu sur rémunération, au titre des mois de juin à août 2021, effectué sur la paye de septembre 2021 est entaché d'une erreur de fait dès lors que des retenues sur salaires ont déjà été pratiquées sur ses payes de septembre et octobre 2021 ;
- des fiches de paye rectifiées devront dès lors lui être adressées ;
- l'absence de régularisation de ces fiches de paye lui a causé des préjudices dès lors qu'elle n'a pu percevoir le différentiel entre son demi-traitement et son plein traitement, versé par son organisme de mutuelle ; elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices matériel, à hauteur de 4 260 euros, moral, à hauteur de 2 000 euros et au titre de son rappel de congés payés, à hauteur de 426 euros. .
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ;
- les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser ses fiches de payes sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser de telles injonctions à l'administration ;
- à titre subsidiaire : l'unique moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du titre de perception n° 038000 007 402 069 485571 2021 0002227 émis le 18 août 2021 par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en vue du recouvrement de la somme de 962, 48 euros et du titre de perception n° 038000 007 402 069 485571 2022 0003477 émis à le 18 novembre 2022 par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en vue du recouvrement de la somme de 302, 58 euros, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ces conclusions n'ont été assorties d'aucun moyen, dans le délai du recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent administratif, bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, exerce ses fonctions au sein de la direction générale des finances publiques depuis le 1er juin 2009. Au 1er septembre 2015, l'intéressée a été affectée au service " dépenses de la trésorerie Lyon Municipale et métropole de Lyon 2ème ", au sein de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Placée en congé de maladie ordinaire de nombreuses fois de 2010 en 2021, Mme A a fait l'objet de plusieurs titres de perception pour des versements indus de rémunération et de primes, du fait de son passage à mi-traitement. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante demande notamment au tribunal d'annuler le titre de perception n° 038000 007 402 069 485571 2021 0002227 émis à son encontre le 18 août 2021 en vue du recouvrement de la somme de 962, 48 euros, le titre de perception n° 038000 007 402 069 485571 2021 0003656 émis à son encontre le 9 décembre 2021 en vue du recouvrement de la somme de 1 245, 57 euros ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et enfin, le titre de perception n° 038000 007 402 069 485571 2022 0003477 émis à son encontre le 18 novembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 302, 58 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de perception datés des 18 août 2021 et 18 novembre 2022 :
2. Selon les termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Si Mme A sollicite dans le dernier état de ses écritures l'annulation du titre de perception n° 038000 007 402 069 485571 2021 0002227 émis à son encontre le 18 août 2021 par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en vue du recouvrement de la somme de 962, 48 euros et du titre de perception n° 038000 007 402 069 485571 2022 0003477 émis à son encontre le 18 novembre 2022 par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en vue du recouvrement de la somme de 302, 58 euros, elle n'articule cependant à l'appui de ces conclusions aucun moyen d'annulation, en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, ainsi qu'en ont été averties les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation de ces deux titres de perception sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Selon les termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
5. Si Mme A demande que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices subis, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, que l'intéressée ait adressé, antérieurement ou postérieurement à l'introduction de sa requête, une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception en date du 9 décembre 2021 pour un montant de 1 245,57 euros :
6. Mme A soutient que le titre de perception contesté émis au titre d'un indu sur rémunération, issu de la paie de septembre 2021, pour des rappels des mois de juin, juillet et août 2021, serait entaché d'une erreur de fait dès lors que la somme dont il lui est demandé le reversement, aurait été prélevée sur ses précédents traitements des mois de septembre et octobre 2021. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, en matière de régularisation de rémunération effectuée au titre d'un congé de maladie ordinaire, elle n'a d'autre possibilité que d'effectuer les modifications de salaire sur le mois de paye suivant, le calendrier des opérations de paye conduisant à établir la paye d'une période déterminée avec un mois d'avance. En outre, ainsi qu'en justifie le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Mme A a été constamment informée de ce que son traitement serait diminué de moitié, les arrêtés la plaçant en demi-traitement au titre de sa mise en congé de maladie ordinaire pour les périodes litigieuses lui ayant été notifiés sans contestation. Par ailleurs, ainsi que le démontre l'administration, la régularisation de la paye de Mme A conduisant au titre contesté concerne les périodes du 8 mai au 4 juin 2021, du 5 juin au 2 juillet 2021 et du 3 juillet au 6 août 2021 au cours desquelles Mme A devait être rémunérée à demi-traitement, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur, l'intéressée ayant dépassé les quatre-vingt-dix jours au cours desquels elle pouvait percevoir un plein traitement. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment du tableau récapitulatif des indus de rémunération de Mme A et des bulletins de salaire qu'elle produit, que si des indus de rémunération avaient déjà été partiellement précomptées sur les payes de juin 2021, juillet 2021 et août 2021, ceux-ci ne se rapportent pas aux périodes de régularisations visées par le titre de perception en litige du 9 décembre 2021 mais concernent les périodes allant du 7 au 31 août 2021 et du 1er au 3 septembre 2021. Par suite, c'est sans entacher le titre de perception contesté que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a sollicité de Mme A le reversement de la somme de1 245,57 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation, d'injonction, d'astreinte et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Fullana Thevenet, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2201691_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel