TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201691_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. 3. Pour confirmer l'ajournement à trois ans de demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet de procédures, le 17 juillet 2020 pour violence sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et le 16 juillet 2019 pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, et a été l'auteur de faits de vol simple le 1er février 2004 et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France le 16 janvier 2003. Il s'est fondé, d'autre part, sur l'insuffisante insertion professionnelle du requérant, en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. S'agissant du premier motif, M. A ne conteste pas les faits retenus par le ministre, et si, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, ceux datant de 2003 et 2004 étaient trop anciens pour que le ministre puisse les prendre en considération pour édicter sa décision, les faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public et de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, qui présentent un caractère grave, étaient récents. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ces faits pour prononcer l'ajournement à trois ans de la demande de M. A. 5. S'agissant du second motif, il ressort des pièces du dossier que M. A occupait, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, un emploi de chauffeur accompagnateur scolaire à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, activité au titre de laquelle il a perçu un salaire de 581,41 euros au mois de septembre 2021. Ces revenus étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins et étaient complétés de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active, prestations sociales non contributives versées sous conditions de ressources. Si M. A fait valoir qu'il ne peut plus exercer la profession de tailleur de pierres du fait de sa situation de travailleur handicapé et qu'il se trouve ainsi contraint d'exercer celle de chauffeur scolaire à temps partiel, il n'établit pas que son handicap serait la cause de sa quotité de travail réduite, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris, qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé par une décision du 22 août 2017, a estimé qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'insertion professionnelle de M. A n'était pas pleinement réalisée pour confirmer l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2201691_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel